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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-17.435

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.435

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sogea, dont le siège est Bp 100 Morne Vergain, 97139 Abymes, 2 / le syndicat Intercommunal d' Alimentation et Eau et En Assainissement, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1998 par le tribunal d'instance de Basse-Terre (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Geneviève X..., demeurant ..., 2 / du comité De Défense Pour l' Eau de la Guadeloupe, dont le siège est : 97139 Capesterre Belle Eau, défendeurs à la cassation ; La société SOGEA invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., du comité de Défense Pour l'Eau de la Guadeloupe, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Sogea du désistement de son pourvoi à l'égard du Comité de défense pour l'eau de la Guadeloupe et du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et en assainissement ; Attendu que le Syndicat intercommunal de la région de Pointe-à-Pitre devenu Syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe (SIAEAG) a confié à la SOCEA, devenue SOGEA, le service de distribution d'eau d'un certain nombre de communes de la région de Pointe-à-Pitre, par contrat d'affermage approuvé par arrêté préfectoral ; qu'un ensemble d'usagers ayant contesté le prix de la consommation qui leur avait été facturé, une instance judiciaire a été engagée, au cours de laquelle, le 17 mars 1997, le SIAEAG et le comité de défense de l'eau ne comprenant qu'un certain nombre des usagers mais non par la SOGEA, ont conclu un protocole aux termes duquel les factures des adhérents à ce comité seraient établies sur la base d'un forfait de consommation d'eau pour la période antérieure au 31 décembre 1996, l'ensemble des factures devant être réglé normalement à compter de 1997 ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu que la SOGEA fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Basse-Terre, 18 mars 1998) d'avoir dit que le protocole litigieux lui était opposable, alors, selon le moyen, de première part, que le jugement qui reconnaît que le SIAEAG n'avait pas le pouvoir de réviser seul les tarifs, ne pouvait déclarer la SOGEA tenue par un protocole auquel elle était étrangère, sur le fondement d'un mandat apparent, sans relever de circonstances ayant autorisé le comité de l'eau, qui n'ignorait pas que les usagers étaient liés par un contrat à la SOGEA, à vérifier si le SIAEAG qui avait confié à cette dernière l'exploitation du service de distribution des eaux avait le pouvoir, sans l'intervention de la société titulaire des contrats et créancières des consommations, de faire remise d'une partie de celles-ci, de sorte que le jugement a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le jugement attaqué qui rappelle lui-même que les tarifs étaient fixés d'un commun accord entre l'établissement public et la société exploitante ne pouvait, en se fondant sur la déclaration de celle-ci selon laquelle elle n'avait pas de pouvoir de décision sur la fixation des prix et la remise des dettes - ce qui n'impliquait aucunement que l'autorité concédante aurait eu ce pouvoir sans son intervention - la déclarer tenue d'un protocole auquel elle était étrangère, de sorte que le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, de troisième part, qu'une lettre circulaire où la SOGEA déclarait "suspendre les poursuites" et non "arrêter les poursuites" ne pouvait impliquer aucune renonciation au paiement de consommations conformément à un protocole auquel elle était étrangère, de sorte que le jugement a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le Tribunal qui a relevé que le mandat avait été exécuté par le mandataire a, abstraction faite de la référence à la notion de mandat apparent, caractérisé un mandat tacite, ce dont il résultait que le SIAEAG avait reçu le pouvoir de négocier seul la tarification des fournitures d'eau ; qu'ensuite le Tribunal, constatant l'exécution par la SOGEA du protocole du 17 mars 1997 aux termes duquel l'ensemble des abonnés devraient s'acquitter, pour l'arriéré, d'une somme calculée forfaitairement, a, à bon droit, retenu que la SOGEA avait manifesté sa renonciation au recouvrement des sommes initialement réclamées ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir déclaré valable le protocole du 17 mars 1997, alors, qu'en déclarant intervenu "à titre transactionnel" un protocole procurant à certains usagers du service public un avantage non justifié par une situation de fait différente vis-à-vis du service public, le tribunal d'instance aurait violé le principe d'égalité des citoyens dans une situation comparable et l'article 6 du Code civil ; Mais attendu que la conclusion d'une transaction par certaines des parties à l'instance, qui n'est pas en soi illicite et ne s'oppose pas à ce que les parties non signataires en sollicitent l'extension à leur égard, n'est en rien contraire au principe susvisé ; que le moyen est sans fondement ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogea aux dépens ; Condamne la société Sogea à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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