Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01341
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/01341
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01341 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFIA
CRL/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON
01 septembre 2022
RG :18/00021
[T]
C/
[8]
Grosse délivrée le 10 JUILLET 2025 à :
- Me LEMAIRE
- [6]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 01 Septembre 2022, N°18/00021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [X] [T]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 9 juin 2017, Le [Adresse 9] a adressé à la [4] [Localité 11] une déclaration d'accident du travail concernant sa préposée, Mme [X] [T] salariée en contrat de travail à durée déterminée en qualité de femme de chambre, accident survenu le 04 juin 2017 et sur laquelle l'employeur a formalisé des réponses aux questions relatives aux circonstances de l'accident en indiquant : ' non connu à ce jour', en précisant qu'il formalisait un courrier de réserves '. Le certificat médical initial établi le 6 juin 2017 par le Dr [M] mentionne ' tendinite au coude droit + cervicalgies droites'.
Le 07 septembre 2017, la [4] [Localité 11] a notifié à Mme [X] [T] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que : ' il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmation. Aucun fait accidentel soudain et précis n'a été constaté au temps et eu lieu de travail'.
Mme [X] [T] contestait cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la [4] [Localité 11] le 12 septembre 2017, laquelle dans sa séance du 7 novembre 2017 confirmait le refus de prise en charge.
Mme [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision de la commission de recours amiable, lequel par jugement du 1er septembre 2022, a :
- déclaré le recours de Mme [X] [T] recevable mais infondé
- confirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [4] [Localité 11] le 07 novembre 2017 et la décision de la [5] [Localité 11] du 07 septembre 2017
- débouté Mme [X] [T] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [X] [T] aux entiers dépens de l'instance
Par acte du 21 septembre 2022, Mme [X] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le RG 22 03178, l'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 16 février 2023 pour être ré-inscrite à la demande de Mme [X] [T] le 19 avril 2024 sous le RG 24 01341, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 18 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [X] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022,
- juger que l'accident survenu le 4 juin 2017 est un accident du travail
- ordonner à la [8] de la rétablir dans ses droits conformément à la législation sur les risques professionnels
- condamner la [7] [Localité 11] à lui payer la somme de 1 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] [T] fait valoir que :
- l'accident est survenu sur son lieu de travail, ainsi qu'en attestent plusieurs témoins,
- elle a terminé sa journée du 4 juin 2017, et le 5 juin étant un jour férié, elle n'a pu consulter son médecin traitant que le 6 juin 2017,
- la déclaration d'accident du travail mentionne bien que celui-ci étant connu aussitôt des préposés de l'employeur,
- le diagnostic final est une épicondylite, c'est-à-dire une lésion des tendons de l'avant-bras qui résulte de gestes nocifs intensifs comme une traction lourde et soudaine,
La [4] [Localité 11] a été convoquée pour l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception, l'accusé de réception du courrier n'a pas été retourné au greffe.
La [4] [Localité 11] n'est ni présente, ni représentée.
MOTIFS
En l'absence de retour de l'accusé réception du courrier de convocation de l'intimée à l'audience, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'appelante à assigner l'organisme social pour l'audience de renvoi.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Renvoie l'examen des demandes au fond à l'audience du mardi 25 novembre 2025 à 14 heures,
Invite à Mme [X] [T] à faire assigner la [4] [Localité 11] pour l'audience de renvoi,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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