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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01341

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/01341

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 2025

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01341 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFIA CRL/DO TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVIGNON 01 septembre 2022 RG :18/00021 [T] C/ [8] Grosse délivrée le 10 JUILLET 2025 à : - Me LEMAIRE - [6] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AVIGNON en date du 01 Septembre 2022, N°18/00021 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 et prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [X] [T] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : [8] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, non représentée ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 juin 2017, Le [Adresse 9] a adressé à la [4] [Localité 11] une déclaration d'accident du travail concernant sa préposée, Mme [X] [T] salariée en contrat de travail à durée déterminée en qualité de femme de chambre, accident survenu le 04 juin 2017 et sur laquelle l'employeur a formalisé des réponses aux questions relatives aux circonstances de l'accident en indiquant : ' non connu à ce jour', en précisant qu'il formalisait un courrier de réserves '. Le certificat médical initial établi le 6 juin 2017 par le Dr [M] mentionne ' tendinite au coude droit + cervicalgies droites'. Le 07 septembre 2017, la [4] [Localité 11] a notifié à Mme [X] [T] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que : ' il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmation. Aucun fait accidentel soudain et précis n'a été constaté au temps et eu lieu de travail'. Mme [X] [T] contestait cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la [4] [Localité 11] le 12 septembre 2017, laquelle dans sa séance du 7 novembre 2017 confirmait le refus de prise en charge. Mme [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon afin de contester la décision de la commission de recours amiable, lequel par jugement du 1er septembre 2022, a : - déclaré le recours de Mme [X] [T] recevable mais infondé - confirmé la décision rendue par la Commission de recours amiable de la [4] [Localité 11] le 07 novembre 2017 et la décision de la [5] [Localité 11] du 07 septembre 2017 - débouté Mme [X] [T] de l'intégralité de ses demandes - condamné Mme [X] [T] aux entiers dépens de l'instance Par acte du 21 septembre 2022, Mme [X] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le RG 22 03178, l'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 16 février 2023 pour être ré-inscrite à la demande de Mme [X] [T] le 19 avril 2024 sous le RG 24 01341, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 18 mars 2025. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [X] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022, - juger que l'accident survenu le 4 juin 2017 est un accident du travail - ordonner à la [8] de la rétablir dans ses droits conformément à la législation sur les risques professionnels - condamner la [7] [Localité 11] à lui payer la somme de 1 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, Mme [X] [T] fait valoir que : - l'accident est survenu sur son lieu de travail, ainsi qu'en attestent plusieurs témoins, - elle a terminé sa journée du 4 juin 2017, et le 5 juin étant un jour férié, elle n'a pu consulter son médecin traitant que le 6 juin 2017, - la déclaration d'accident du travail mentionne bien que celui-ci étant connu aussitôt des préposés de l'employeur, - le diagnostic final est une épicondylite, c'est-à-dire une lésion des tendons de l'avant-bras qui résulte de gestes nocifs intensifs comme une traction lourde et soudaine, La [4] [Localité 11] a été convoquée pour l'audience, par lettre recommandée avec avis de réception, l'accusé de réception du courrier n'a pas été retourné au greffe. La [4] [Localité 11] n'est ni présente, ni représentée. MOTIFS En l'absence de retour de l'accusé réception du courrier de convocation de l'intimée à l'audience, il est nécessaire d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'appelante à assigner l'organisme social pour l'audience de renvoi. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats, Sursoit à statuer sur les demandes, Renvoie l'examen des demandes au fond à l'audience du mardi 25 novembre 2025 à 14 heures, Invite à Mme [X] [T] à faire assigner la [4] [Localité 11] pour l'audience de renvoi, Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de renvoi, Réserve les dépens. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz