Cour de cassation, 26 octobre 1999. 96-18.214
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-18.214
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), anciennement dénommée Société nancéienne de crédit industriel et Varin-Bernier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 92, alinéa 3, et 169 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que la renaissance, en vertu de ces textes, du droit de poursuite individuelle d'un créancier pour le recouvrement d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture, est subordonnée à la non-extinction de cette créance sur laquelle la poursuite est fondée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nancéienne Varin Bernier (la banque), qui avait consenti un prêt garanti par une inscription du privilège de prêteur de deniers à Mme X..., a délivré à celle-ci, le 15 novembre 1994, après mises en demeure rappelant la clause de déchéance du terme demeurées infructueuses, un commandement aux fins de saisie immobilière ; que se prévalant de l'ouverture à son égard, le 18 juin 1992, d'une procédure de redressement judiciaire et de la clôture, le 3 mai 1995, des opérations de cession de l'entreprise, Mme X... a demandé au Tribunal de constater l'extinction de la créance de la banque ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir énoncé que les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle, dans les limites fixées par l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, après le jugement clôturant les opérations de redressement judiciaire par suite de la cession totale de l'entreprise, retient que ces dispositions s'appliquent aux créanciers dont la créance n'a pu être admise en raison de la fraude du débiteur, et qu'en s'abstenant de mentionner, sur la liste de ses créanciers, la banque qui était titulaire d'une inscription de privilège et en laissant celle-ci dans l'ignorance de la procédure collective ouverte, Mme X... avait commis une fraude ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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