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Cour d'appel, 24 novembre 1999. 1997-36131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1997-36131

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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N Répertoire Général : 97/36131 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section ENCADREMENT CH 1 du 3O JUIN 1997 AVANT DIRE DROIT PARTIEL RENVOI AU MERCREDI 14 JUIN 2000 A 13 HEURES 30 POUR EVOCATION de l'AFFAIRE CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre, section A ARRET DU 24 NOVEMBRE 1999 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Jacques X... 28 Bis, Avenue du Président Wilson, 455OO GIEN APPELANT représenté par Me SAADA E 111 Avocat au barreau de PARIS 2 ) SOCIETE OTHEM venant aux droits de la SARL EXPERTEC 254, rue de Bercy, 75O12 PARIS INTIMEE représentée par Me WEDRYCHOWSKI E 1O53 Avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Conseiller faisant fonction de Président : M. BALLOUHEY Conseillers : Madame TAUVERON : Madame PHYTILIS GREFFIER : Mademoiselle WISNIEWSKI DEBATS : A l'audience publique du MARDI 12 OCTOBRE 1999. ARRET : CONTRADICTOIRE AVANT DIRE DROIT PARTIEL - prononcé publiquement par Monsieur BALLOUHEY, conseiller faisant fonction de Président lequel a signé la minute avec Melle WISNIEWSKI, greffier Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur X... , d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris , section encadrement, en date du 30 juin 1997 , dans un litige l'opposant à la société EXPERTEC , et qui, sur la demande de Monsieur X... en " paiement d'une indemnité compensant la perte de revenu par suite d'une discrimination de salaire comparativement à un collègue effectuant le même travail, demande formée après signature d'un reçu pour solde de tout compte le 30 juin 1996 dont la dénonciation est intervenue hors délai" a : - déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes par suite de forclusion pour dénonciation tardive d'un reçu pour solde de tout compte régulier ; Pour l'exposé des faits la Cour renvoie au jugement . Considérant que Monsieur X... par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, et par des observations orales concernant la qualification de ses demandes, conclut : - à l'infirmation du jugement, - à la recevabilité de son action et à l'évocation du fond du litige à une prochaine audience ; Qu'il expose que : - la mention du délai de forclusion n'est pas très apparente, - la demande, qui consiste en des dommages intérêts pour discrimination salariale, n'entre pas dans le champ du reçu pour solde de tout compte et n'a pas été envisagée lors de la rupture ; Considérant que la société EXPERTEC, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : - à la confirmation du jugement, - au paiement de la somme de 10 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'elle fait valoir que la régularité formelle du reçu pour solde de tout compte et son effet libératoire envers les demandes du salarié ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile , renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; SUR QUOI LA COUR Considérant que la société OTHEM vient aux droits de la société EXPERTEC, que la nouvelle société intervient en cette qualité ; Considérant que la mention du délai de forclusion est écrite de façon très apparente, que ce moyen n'est pas fondé ; Considérant que le reçu pour solde de tout compte mentionne que Monsieur X... "reconnaît avoir reçu de la société EXPERTEC la somme de 109 231,32 francs se décomposant comme suit : salaire dû : - 16 700 francs -indemnité compensatrice de congés payés : - 16 368,65 francs -prorata aide financière aux vacances : - 2 700 francs -prorata 13 ème mois : 8 350 francs - soit un salaire brut de 44 118,65 francs - à déduire : cotisation sociales (dont CSG & RDS): 10 191,44 francs - à ajouter : remboursement de transport : 454 francs - indemnité de mise à la retraite : 74 850 francs - soit un net à payer de : 109 231,32 francs" suivi de la mention du délai de forclusion et de l'établissement en deux exemplaires ainsi que de la date, de la mention manuscrite réglementaire et de la signature ; Que sa remise était accompagnée d'un bulletin de paye du mois de juin reprenant ces mêmes éléments de rémunération ; Qu'il est rédigé en termes précis qui énoncent strictement les sommes objets du reçu ; Que la demande de Monsieur X... , qui a été jugée irrecevable, consiste en des dommages intérêts pour discrimination salariale et non en un rappel de salaire non payé, qu'une telle demande n'a été ni énoncée ni envisagée dans le reçu pour solde de tout compte ; Considérant que le reçu pour solde de tout compte constitue un reçu comptable des sommes perçues et ne vaut pas renonciation à des droits que les parties n'avaient pas envisagées ; que le reçu pour solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire au delà des sommes qu'il concerne ; Que Monsieur X... est recevable en son action et sa demande ; Considérant que les premiers juges ayant déclaré la demande irrecevable, il convient que la Cour, usant de son pouvoir d'évocation, examine celle-ci à une prochaine audience ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la société EXPERTEC une somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de Monsieur X... au titre de l'instance d'appel ; Que la société EXPERTEC doit être déboutée de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Par arrêt contradictoire, Constate que la société OTHEM vient aux droits de la société EXPERTEC, INFIRME le jugement et statuant à nouveau : DÉCLARE Monsieur X... recevable en sa demande de dommages intérêts pour discrimination salariale, ORDONNE l'évocation de l'affaire, Renvoie les parties à l'audience de cette chambre le MERCREDI 14 JUIN 2000 13 heures 30 pour être statuée sur le fond, Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience des parties; Déboute la société EXPERTEC de sa demande en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , Condamne la société EXPERTEC à payer à Monsieur X... la somme de 5.000.francs (CINQ MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais en appel, Condamne la société EXPERTEC aux dépens. LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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