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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-24.105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-24.105

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2016

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10190 F Pourvoi n° R 14-24.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [G], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [A] ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [G] à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [G] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société [G] à payer à Mme [A] 254,59 € et 25, 45 € à titre de prorata de 13ème mois et congés payés afférents, 16 319,40 € et 1 631,94 € à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, 22 212,41 € à titre d'indemnité de licenciement, 100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Mme [Z] [A] était cadre niveau 2 de sorte qu'aux termes de la convention collective, son activité est définie comme contenant la mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile, la conduite d'un secteur dont le salarié assure le développement selon la délégation reçue, une large autonomie, réception de la clientèle, autorité sur le personnel de son secteur, conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et prise des initiatives nécessaires ; QU'il ressort de nombreux mails qui ont été adressés par Me [G] à Mme [Z] [A] au cours des années 2008, 2009 qu'elle donnait satisfaction, que son travail était apprécié de son employeur qui n'hésitait pas à lui écrire dans un courriel par exemple du 14 novembre 2009 « je termine avec le RV [D] - il semble être content, bravo, merci, je savais que je pouvais compter sur vous, bonne journée » ou encore, le 19 août 2009, « bien joué, décidément, vous vous sublimez » ou encore « Excellentissime » ; QU'encore le 30 juillet 2010 Me [G], dans un mail à [I] [J] [Courriel 1] préconisait de recourir à l'aide de Mme [Z] [A] ; QUE l'ensemble de ces mails démontre que Mme [Z] [A] avait manifestement toute la considération de son employeur qui lui témoignait sa reconnaissance ; QUE les nombreuses attestations de collègues travaillant toujours au sein de l'étude de Me [G] ou y ayant travaillé témoignent de ce que Mme [Z] [A] avait de bons rapports avec eux, qu'elle leur consacrait gentiment du temps, qu'elle était très sérieuse et très impliquée dans son travail (attestation de Maître [C] [K], notaire assistant par exemple) ; QUE si les attestations de collègues produites par Mme [Z] [A] font ressortir qu'elle avait beaucoup de travail, il ne s'en déduit pas de faits laissant supposer une organisation et une charge anormales par rapport au type de travail qu'elle assurait en tant que clerc et alors qu'elle était cadre de haut niveau et bénéficiait d'une large autonomie et pouvoir de s'organiser ; QUE le fait que la salariée ressente un certain stress et une certaine pression liés aux contraintes inhérentes à la vie d'une étude de notaire parisien n'est pas en soi assimilable à des faits constitutifs de harcèlement et il n'est pas en l'espèce établi de faits pouvant être regardés comme constituant une dégradation des conditions de travail, les périodes de départ et de retour de congés annuels étant dans toutes les études, cabinets d'avocats ... source de stress, chacun devant gérer les dossiers urgents des collègues en vacances, Mme [Z] [A] reconnaissant elle-même qu'à son retour de congés elle ne récupérera que peu à peu certains de ses dossiers qui avaient été gérés par l'un de ses collègues pendant son absence ; QUE Mme [Z] [A] a mal vécu le fait que Mme [L] embauchée au mois de juin 2010 lui ait fait part d'un appel de client à rappeler « Rappeler Mme [N] », sans lui mettre une formule de politesse ; QUE cependant, dans un courrier de type administratif, il n'y a aucune insolence ou irrespect à ne pas mettre de civilités ; QUE le ton de la réponse de Mme [Z] [A] du 15 septembre 2010 « merci de ne pas intervenir dans mon travail de clerc en me donnant des ordres directs, j'ai suffisamment d'expérience pour savoir ce que j'ai à faire » pour être inapproprié au regard des faits, n'est pas constitutif d'un acte d'insubordination, même si Mme [L], était l'assistante ou l'office manager de Maître [G] ; QUE l'incident relatif aux denrées déposées par Mme [Z] [A] dans le réfrigérateur commun de l'étude destiné au personnel, jetées ou « touchées » par Mme [L] et la réaction peut-être vive de Mme [Z] [A] qui indique dans son mail « merci de ne plus toucher les denrées que je place dans le frigo, ça me rend nerveuse », est un fait isolé qui a tendu les relations entre les deux salariées sans qu'il soit établi par les attestations produites de réelle hostilité ou de menace « d'agression physique » le 16 septembre 2010 de la part de Mme [Z] [A] ; QUE la cour déduit de ce qui précède qu'il n'est pas justifié de faits répétés laissant supposer l'existence d'un harcèlement dont aurait été victime Mme [Z] [A], étant relevé que dès le 15 septembre 2010, Me [G], qui avait été mis en copie du mail de Mme [Z] [A] à Mme [L], a immédiatement répondu à Mme [Z] [A]« une mise au point se passera aujourd'hui en fin d'après-midi » ; QUE Mme [Z] [A] doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral consécutif à harcèlement ; QUE le premier grief « insubordination et hostilité radicalement insupportables » visé dans la lettre de licenciement n'est pas établi au regard de ce qui précède ; QUE s'agissant du deuxième grief, si l'employeur verse aux débats quelques mails dont il ressort que des réponses tournantes n'ont pas été faites par la salariée et qu'elle n'a pas rappelé certains clients ou études de confrères de Maître [G], il y a lieu de constater qu'il s'agit globalement de réclamations trouvant leur explication plausible dans l'absence de Mme [Z] [A] pendant ses congés et en tout état de cause d'absence d'action de la salariée dans ces dossiers dans un délai qui n'est pas anormal par rapport aux usages fréquemment observés dans les études notariales alors même qu'il n'est pas justifié qu'au cours de sa longue carrière au sein de l'étude, Mme [Z] [A] ait été coutumière du fait et ait fait régulièrement preuve de négligence dans le suivi de ses dossiers et le traitement des clients dont il est justifié par la production de pièces versées aux débats que nombreux étaient ceux qui lui ont témoigné leur satisfaction ; QU'il n'est pas établi de volonté délibérée de la part de Mme [Z] [A] de négliger les intérêts de l'étude, alors même que le 15 septembre 2010, Me [G] indique lui-même dans un mail à [X] [W], en copie à Mme [Z] [A] « A toi de jouer stp CN est débordée » ; QUE la réclamation de quelques clients cités par l'employeur dans la lettre de licenciement pour être établie pour partie n'est pas de nature à justifier le licenciement prononcé pour faute grave, Me [G] ayant lui même jugé dans une réponse par exemple à Mme [F] qui a saisi la chambre des Notaires, que sa réclamation était non fondée et venait seulement ponctuer un règlement de compte personnel avec lui et que sa collaboratrice, Mme [A], lui a fourni toutes les informations qu'elle demandait ; QU'il est ensuite reproché à l'appelante de graves manquements dans l'exécution des attributions lui incombant (omission de trois DIA, erreurs de taxation et rejet de formalités au greffe) ; QUE Mme [Z] [A] fournit dans le détail de ses conclusions, les explications auxquelles il est référé concernant les DIA ; QU'il est justifié que s'agissant du dossier [P], le 23 juillet 2010 Mme [Z] [A] avait demandé des instructions à Me [G] dans ce dossier qui lui avait été confié le 15 juillet précédent, instructions dont il n'est pas justifié qu'elles aient été données ; QUE pour les autres dossiers, il n'est pas établi de faute avérée au regard des pièces et explications fournies puisque les DIA ont été faites, le cas échéant avec simplement un décalage dans le temps ; QUE s'agissant de l'erreur de taxation [N] (donations de parts concernant 7 SCI) faite dans l'urgence par Mme [Z] [A] ainsi qu'elle le relate dans ses conclusions auxquelles il est référé pour le détail des circonstances et en justifie, cette taxation erronée a été faite le 28 juillet 2010 ; en définitive le client a dû acquitter moins que ce qui avait été évalué dans l'urgence (les documents nécessaires lui avaient été transmis à 18 h 57) elle a transmis l'évaluation à 22 h 02 selon les mails de transmission) ; QU'il n'est pas justifié d'un mécontentement du client qui en fait a dû acquitter moins que prévu ; QUE les formalités de greffe rejetées invoquées dans la lettre de licenciement sont en fait selon les lettres du greffe du tribunal de commerce versées aux débats de simples demandes de pièces complémentaires des 17 septembre et 4 octobre 2010 qui ne constituent pas des faits de nature à justifier un licenciement pour faute grave ; QU'il ressort de ce qui précède que les seules erreurs ou retards établis dans les circonstances précitées se sont avérés sans conséquence réelle démontrée y compris s'agissant de la saisine de la chambre des notaires (cf. la réponse de Me [G] précitée) de sorte que la SCP [G] ne justifie pas de l'existence de faute dont le caractère et la nature rendaient impossible le maintien de la salariée dans son étude pendant l'exécution du préavis ; QUE le licenciement pour fautes graves est non fondé et au regard de l'ancienneté de la salariée dont la tâche était lourde, maintes fois félicitée au cours des années précédentes par Me [G], la Cour considère que les faits reprochés sont insuffisamment réels et sérieux et que le licenciement est non fondé et a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1- ALORS QUE d'une part, un salariée qui s'oppose à ce qu'un autre salarié lui donne des directives conformément à leurs attributions respectives, commet une faute qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que Mme [A] s'opposait à ce que Mme [L], « office manager », lui demande de rappeler un client, ne pouvait se borner à qualifier ce comportement « d'inapproprié », et considérer qu'il ne constituait pas une « insubordination » ni n'était susceptible de justifier la rupture immédiate du contrat ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail : 2- ALORS QUE d'autre part, la faute grave qui rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis peut résulter d'un ensemble de faits qui, pris isolément, ne justifieraient pas un licenciement immédiat ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que Mme [A] refusait de prendre en compte les directives de Mme [L], qu'elle critiquait son comportement, qu'elle avait omis de rappeler certains clients, que son travail avait été à l'origine d'une plainte déposée contre l'étude devant la Chambre des notaires, et qu'enfin elle avait commis dans le traitement des dossiers un certain nombre d'erreurs, ne pouvait se dispenser de rechercher si le rapprochement de ces divers manquements ne constituait pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3- ALORS QU'enfin, en justifiant le fait que Mme [A] n'ait pas rappelé certains clients par « l'absence d'action de la salariée dans ces dossiers dans un délai qui n'est pas anormal par rapport aux usages fréquemment observés dans les études notariales », la cour d'appel a énoncé un motif d'ordre général et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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