Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 2002. 00-11.337

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.337

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 octobre 1998), qu'un tribunal d'instance a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations que M. X... avait fait pratiquer entre les mains de l'employeur de Mme Y... et a condamné M. X... à reverser une certaine somme aux époux Y... ; que M. X... a relevé appel de cette décision en soutenant qu'il ne devait pas être tenu compte d'un versement antérieur et qu'il convenait d'appliquer en revanche la capitalisation des intérêts stipulée dans la reconnaissance de dette souscrite par les époux Y... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la capitalisation des intérêts alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué ne précise pas ce qui dans la clause d'anatocisme prévue par la convention ne serait pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du Code civil, qu'ainsi, il est entaché d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la stipulation litigieuse, qui se borne à déclarer que l'intérêt moratoire calculé mensuellement sur les sommes restantes à payer, ceux-ci devenant liquides et exigibles mensuellement, porteraient eux-mêmes intérêts, ne comporte aucune mention faisant échec à l'exigence que les intérêts pour être capitalisés soient du au moins pour une année entière, que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé les articles 1154 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés du jugement et non critiqués par le pourvoi que la saisie avait été pratiquée sur le fondement du jugement de condamnation du 8 octobre 1991 qui n'avait pas ordonné la capitalisation des intérêts ; Qu'ainsi, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-11-07 | Jurisprudence Berlioz