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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° B 21-19.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
1°/ M. [IV] [EE], domicilié [Adresse 21],
2°/ M. [IV] [W], domicilié [Adresse 1],
3°/ M. [I] [K], domicilié [Adresse 6],
4°/ Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 18],
5°/ Mme [T] [XL], épouse [AP], domiciliée [Adresse 16],
6°/ Mme [J] [CD], épouse [V], domiciliée [Adresse 11],
7°/ Mme [BR] [FV], épouse [VV], domiciliée [Adresse 19],
8°/ M. [HE] [VV], domicilié [Adresse 13],
9°/ Mme [D] [IN], épouse [EE], domiciliée [Adresse 21],
10°/ M. [E] [U],
11°/ Mme [B] [YV],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
12°/ M. [G] [VV],
13°/ Mme [C] [VN], épouse [VV],
14°/ M. [KE] [VV],
domiciliés tous trois [Adresse 5],
15°/ M. [S] [VV], domicilié [Adresse 24],
16°/ Mme [TC] [F], épouse [VV], domiciliée [Adresse 20],
17°/ Mme [ZC] [NL], domiciliée [Adresse 17],
18°/ Mme [Y] [EE], veuve [VV], domiciliée [Adresse 7],
19°/ M. [X] [EE], domicilié [Adresse 22],
20°/ Mme [CI] [H], épouse [OV], domiciliée [Adresse 9],
21°/ M. [XE] [UL],
22°/ Mme [M] [SV], épouse [UL],
domiciliés tous deux [Adresse 12],
23°/ M. [P] [CV], domicilié [Adresse 8],
24°/ M. [RE] [LV], domicilié [Adresse 3],
25°/ la société Salamandre, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],
ont formé le pourvoi n° B 21-19.336 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la commune de Mandres-en-Barrois représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 23],
2°/ à l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA), dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à Mme [A] [Z], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à M. [L] [NE], domicilié [Adresse 14],
5°/ à Mme [FN] [PC], veuve [EE], domiciliée chez Mme [N] [KL], [Adresse 15],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [IV] et [X] [EE], de M. [W], de M. [K], de Mme [O], de Mme [XL], de Mme [CD], de Mme [FV], de MM. [HE], [G], [KE] et [S] [VV], de Mme [IN], de M. [U], de Mme [YV], de Mme [VN] de Mme [F], de Mme [NL], de Mme [EE] veuve [VV], de Mme [H], de M. [UL], de Mme [SV], de M. [CV], de M. [LV], de la société Salamandre, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme [R], greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [IV] et [X] [EE], M. [W], M. [K], Mme [O], Mme [XL], Mme [CD], Mme [FV], MM. [HE], [G], [KE] et [S] [VV], Mme [IN], M. [U], Mme [YV], Mme [VN] Mme [F], Mme [NL], Mme [EE] veuve [VV], Mme [H], M. [UL], Mme [SV], M. [CV], M. [LV] et la société Salamandre aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour de MM. [IV] et [X] [EE], M. [W], M. [K], Mme [O], Mme [XL], Mme [CD], Mme [FV], MM. [HE], [G], [KE] et [S] [VV], Mme [IN], M. [U], Mme [YV], Mme [VN] Mme [F], Mme [NL], Mme [EE] veuve [VV], Mme [H], M. [UL], Mme [SV], M. [CV], M. [LV], et la société Salamandre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les consorts [EE] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir, par confirmation du jugement déféré, déclarés irrecevables en leur action en nullité du contrat d'échange du bois « Le Luc » signé entre la commune de Mandres -en- Barrois et L'ANDRA le 6 janvier 2016 ;
ALORS D'UNE PART QUE l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action, mais de son succès ; qu'en retenant, pour juger irrecevable l'action des habitants de la commune de Mandres-en-Barrois, qu'ils ne justifient pas disposer d'un droit d'agir pour défendre un bien communal appartenant au patrimoine de la commune, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART et en toute hypothèse QUE les habitants d'une commune qui, en cette qualité, ont un droit acquis à la propriété ou au produit des biens communaux, ont intérêt et qualité à agir contre l'acte par lequel celle-ci a disposé d'un bien communal et ainsi porté atteinte à ce droit ; qu'en jugeant cependant que les habitants de la commune constitués dans la présente instance ne justifient pas disposer d'un droit d'agir pour défendre un bien communal appartenant au patrimoine de la commune, aux motifs inopérants que l'article 72 de la constitution organise la représentation des collectivités locales et que les biens communaux relèvent du patrimoine privé de la commune, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et 542 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Les consorts [EE] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir, par confirmation du jugement déféré, déclarés irrecevables en leur action en nullité du contrat d'échange du bois « Le Luc » signé entre la commune de Mandres-en- Barrois et L'ANDRA le 6 janvier 2016 ;
ALORS D'UNE PART QUE la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat de droit privé conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat ; qu'ayant constaté que la signature de l'acte d'échange du 6 janvier 2016 avait été préalablement autorisée par une délibération du conseil municipal de la commune de Mandres-en-Barrois du 2 juillet 2015, qui a été annulée par décision du 28 février 2017 du tribunal administratif de Nancy, ce dont il résulte que le maire de la commune, qui a signé ce contrat de droit privé sans y avoir été valablement habilité au préalable par le conseil municipal, a excédé ses pouvoirs, la cour d'appel qui a néanmoins, pour juger irrecevable l'action des habitants de cette commune en nullité de ce contrat, retenu qu'aucune nullité absolue de celui-ci pour défaut de compétence ou de mandat du maire de la commune de Mandres-en-Barrois n'est justifiée, a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016 et l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la méconnaissance des dispositions de l'article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales qui définissent les modalités de vote de la délibération constitue une irrégularité substantielle qui entraîne par elle-même la nullité de la délibération et la prive de tout effet ; que les actes annulés par le juge administratif sont réputés n'être jamais intervenus ; qu'en retenant cependant, pour juger irrecevable l'action des habitants de Mandres-en-Barrois en nullité du contrat conclu en exécution d'une délibération du conseil municipal autorisant ce contrat, annulée par le tribunal administratif de Nancy le 28 février 2017, que cette délibération existait néanmoins, s'agissant de la volonté de la commune de manifester son accord à l'acte d'échange de parcelles avec l'Andra, cependant qu'une délibération annulée ne peut plus produire aucun effet, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016, l'autorité de chose jugée par le juge administratif, ensemble l'article L 2121-21 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS ENFIN QUE le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité d'un contrat de droit privé ; qu'en déduisant de la décision du tribunal administratif de Nancy du 28 février 2017 ayant fait injonction à la commune de régulariser le contrat d'échange ou de le résilier après avoir annulé la délibération du conseil municipal autorisant sa signature que cette délibération existait s'agissant de la volonté de manifester son accord et exclure la qualité des habitants de Mandres-en-Barrois à agir en annulation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1108 du code civil et la loi des 16-24 août 1790.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Les consorts [EE] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir, par confirmation du jugement déféré, déclarés irrecevables en leur action en nullité du contrat d'échange du bois « Le Luc » signé entre la commune de Mandres -en- Barrois et L'ANDRA le 6 janvier 2016 ;
ALORS QU'à défaut de publication ou d'affichage et de transmission au Préfet, la délibération d'un conseil municipal autorisant la conclusion d'une convention d'échange est dépourvue de force exécutoire et il appartient au juge judiciaire de constater, au vu d'une jurisprudence établie du juge administratif, l'illégalité de la décision du maire de signer le contrat en raison de son incompétence ; qu'un contrat de droit privé qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ; que la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat conclu au nom d'une commune est sanctionnée par la nullité absolue ; qu'ayant constaté que la délibération du 2 juillet 2015 affichée en mairie avait été annulée et remplacée par une autre version transmise à la préfecture, le 15 octobre 2015, la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'action des habitants de Mandres-en-Barrois en nullité du contrat d'échange, en retenant que les formalités tenant à l'affichage et à la transmission de la délibération du 2 juillet 2015 ont été respectées, ce qui lui donne son caractère exécutoire, sans rechercher comme il lui était demandé si la seconde version ayant annulée et remplacée la première avait également été publiée ou affichée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L 2131-1, L 2131-2 et L 2131-3 du code général des collectivités territoriales.