Cour de cassation, 31 mars 2020. 19-82.237
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-82.237
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2020
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N° F 19-82.237 F-N
N° 474
EB2
31 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020
Mme S... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-11, en date du 1er mars 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et une mesure d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme S... B..., les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Longpont-sur-Orge, partie civile, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme S... B... devra payer à la commune de Longpont-sur-Orge en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt.
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