Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-14.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.915
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Robert X..., demeurant en son vivant ..., décédé,
2 / Mme Y..., épouse X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Robert X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle, chambre civile), au profit du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France (CCF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de ce que, en tant que seule héritière de son époux Robert X..., décédé en octobre 1999, elle reprend l'instance en ce qu'elle avait été par lui introduite ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 1998), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 9 octobre 1996, Bull II, n° 232), qu'à l'issue d'une procédure de vérification fiscale, l'administration des Impôts a réintégré dans les revenus des époux X... le produit de la vente de bons de caisse anonymes du Crédit commercial de France (CCF) ; que, soutenant avoir acquis ces bons avant la période soumise à vérification, les époux X... ont saisi un tribunal administratif d'une demande de dégrèvement dont ils ont été déboutés ; qu'ils ont alors assigné le CCF devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir la remise par celui-ci de documents de nature à leur permettre de rapporter la preuve de leurs prétentions devant le juge administratif ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de base légale au regard des articles 11 et 138 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir discrétionnaire dont disposent les juges du fond pour apprécier le bien-fondé d'une demande de production de pièces ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., ès qualités, à payer la somme de 12 000 francs au Crédit commercial de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard