Cour de cassation, 30 septembre 2003. 01-00.019
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-00.019
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... et Mme Y..., aujourd'hui divorcés, se sont mariés en 1971 sous le régime de la communauté légale ; qu'ils ont adopté en 1975 le régime de la séparation de biens ;
que, le 14 avril 1983, ils ont procédé à la liquidation et au partage de la communauté ; que, le 13 septembre 1983, M. X... a, en vertu d'une procuration, transféré une certaine somme d'un compte ouvert au nom de Mme Y... sur un compte ouvert à son nom ; que, par arrêt confirmatif du 24 octobre 2000, la cour d'appel de Chambéry a condamné M. X... à rembourser à Mme Y... la somme par lui prélevée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que, le compte ayant été ouvert par Mme Y... sous le régime de la communauté légale, les fonds déposés étaient, à défaut de partage après l'adoption du régime de la séparation de biens, présumés communs ou indivis et qu'en décidant qu'il s'agissait de fonds propres à l'épouse, la cour d'appel a violé l'article 1402 du Code civil ;
2 / que la circonstance que le partage n'ait porté que sur un immeuble n'impliquait pas nécessairement que les fonds figurant alors sur le compte étaient propres à l'épouse et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que l'absence de protestation du titulaire du compte à la réception des relevés vaut approbation de ceux-ci et que la cour d'appel, qui constatait que Mme Y..., avisée du transfert des fonds dès 1983, n'avait agi qu'en 1996, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en décidant que l'appelant ne pouvait sans aucun élément de preuve avoir été dispensé tacitement par son épouse de rendre compte, et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt attaqué, que le moyen, en sa première branche, ait été soutenu devant le juge du fond ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté, par motifs adoptés et non critiqués par le moyen, que, lors du changement de leur régime matrimonial, les époux étaient expressément convenus que les sommes en dépôt dans une banque seraient réputées appartenir à l'époux au nom duquel le dépôt aurait été effectué, la cour d'appel, qui en a déduit que la somme prélevée postérieurement par M. X... sur le compte de Mme Y... était réputée appartenir à celle-ci, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a décidé à bon droit que le délai écoulé entre la connaissance du transfert des fonds et l'introduction de l'action en justice ne manifestait pas à lui seul la volonté non équivoque de Mme Y... de renoncer à son droit ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable en sa première branche et non fondé en ses deux autres branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à verser à Mme Y... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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