Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-14.075
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-14.075
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière du centre, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit :
1 / de M. Francis X...,
2 / de Mme Francine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Immobilière du centre, de la SCP Roger et Sevaux, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 2 juillet 2001, la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Immobilière du centre se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Douai, au profit des époux X... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Immobilière du centre du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Immobilière du centre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immobilière du centre à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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