Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-70.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.072
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant "Bouchetière" à L'Albenc (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations), au profit de la société des Autoroutes Rhône-Alpes (AREA), dont le siège social est ..., représentée par la société Scetauroute, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Valdès, Douvreleur, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 1991) d'ordonner son expulsion de terrains dont il avait été exproprié par une ordonnance du 21 août 1989, alors, selon le moyen, 1) qu'à la date des débats et de l'arrêt, il n'existait plus de président titulaire de la chambre des expropriations de sorte que le président suppléant, qui a rendu l'arrêt, était devenu incompétent et ne pouvait juger, en raison de l'expiration de ses pouvoirs et de l'illégalité de sa situation ; 2) qu'en outre, l'arrêt ne précise pas que le président titulaire était empêché ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que celui-ci a été rendu par un conseiller désigné en qualité de président suppléant de la chambre de l'expropriation par ordonnance du premier président de la cour d'appel datant de moins de trois ans ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'ordonner son expulsion en se fondant sur une expropriation prononcée par une ordonnance du 21 août 1989, faisant l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Mais attendu que ce pourvoi ayant été rejeté par arrêt du 6 novembre 1991, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'ordonner son expulsion des terrains expropriés pour s'être opposé aux travaux exécutés par la société des Autoroutes Rhônes-Alpes (A.R.E.A.), alors, selon le moyen, que la cour d'appel a "renversé" la charge de la preuve, violant ainsi les dispositions de l'article 9
du nouveau Code de procédure civile, créant une contradiction de motifs et un manque de base légale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... reconnaissait avoir entravé les travaux, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve et sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de confirmer la condamnation, prononcée contre lui par les premiers juges, au paiement à l'A.R.E.A. d'une somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de le condamner, en outre, au paiement d'une somme supplémentaire de 2 000 francs à ce titre, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à l'A.R.E.A. de prouver le montant des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens et de les expliciter, toutes choses qu'elle ne faisait pas, de sorte que l'arrêt a violé les articles 9 et 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il existe un défaut de motif ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le premier juge avait condamné M. X... à payer une somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'en compensation des frais non compris dans les dépens et exposés en cause d'appel par la société A.R.E.A., il serait équitablement alloué à cette dernière une indemnité à ce même titre, la cour d'appel en a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société des autoroutes Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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