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Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-82.340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.340

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 février 2000, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul Y... coupable de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit Jours et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et de 10 000 francs d'amende ; " aux motifs que " les accusations portées par Nicole Z... à l'encontre du prévenu sont corroborées par le certificat médical produit par la plaignante ", que " les allégations du prévenu selon lesquelles sa concubine se serait mutilée volontairement avec un rasoir féminin sont formellement contredites par les conclusions du docteur Alain A... requis lors de l'enquête de flagrance " et qu'" en effet, ce médecin légiste a relevé que les deux plaies de l'avant-bras gauche de la plaignante caractérisaient des lésions directes et non pas des lésions de défense et a affirmé que ces lésions, compatibles avec la version des faits rapportée par Nicole Z... n'avaient pu être provoquées par un rasoir du type usage unique à une ou deux lames " ; 1) " alors que, faute d'avoir indiqué quel était le " certificat médical produit par la plaignante " et ce qu'il contenait, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ; 2) " alors qu'en toute hypothèse, à supposer même que le " certificat médical produit par la plaignante " soit le certificat délivré le 9 février 1997 par le service des urgences du pavillon G de l'hôpital Edouard Herriot remis par Nicole Z... aux policiers à l'appui de sa plainte, ce certificat ne fait, sur l'origine des plaies constatées, que rapporter les déclarations de Nicole Z... (" elle a déclaré avoir été victime d'une plaie par arme blanche ") et ne contient aucune constatation objective permettant de les confirmer et que, dès lors, en considérant qu'il corroborait les accusations portées par Nicole Z... contre Jean-Paul Y..., la Cour a dénaturé ledit certificat et privé sa décision de base légale ; 3) " alors que, par ailleurs, sur la façon dont auraient été portés les coups de couteau (lésions " directes " et non pas " de défense "), le rapport du docteur Alain A... ne fait que reprendre, dans son premièrement intitulé " déclarations ", les déclarations de Nicole Z... sans nullement se prononcer sur ce point et que, dès lors en considérant que le docteur Alain A... avait relevé que les deux plaies caractérisaient des lésions " directes " et non pas des lésions " de défense ", la Cour a dénaturé ce rapport et privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-25 | Jurisprudence Berlioz