Cour de cassation, 16 juillet 1997. 96-05.122
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-05.122
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Jean-Michel Y...,
2°/ de la Direction de la Solidarité Départementale de l'Yonne, dont le siège est Hôtel du département, 14, rue Michelet, 89089 Auxerre cedex, défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, 34, quai des Orfèvres, 75001 Paris,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1996), statuant en matière d'assistance éducative, a constaté que l'appel interjeté par Mme X... contre un jugement du juge des enfants renouvelant le placement des mineurs Lucie et Maxime Y... jusqu'au 1er juillet 1996 est sans objet et a dit n'y avoir lieu à statuer ;
Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de n'avoir pas réexaminé l'affaire en fait et en droit et d'avoir ainsi violé les articles 561, 562 et 563 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, par un jugement postérieur du 24 juin 1996, assorti de l'exécution provisoire, le juge de enfants a ordonné la restitution des deux enfants à leur père à compter du 1er juillet 1996 et qu'en raison de ce jugement, elle n'était plus saisie que de l'appel d'une décision qui n'avait plus d'effet;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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