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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Ahmed Moussa, demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de :
1°) la société anonyme Transit aérien Bamago, devenue depuis société Distribution assistance transports, dont le siège social est à Sainte-Marie (Réunion), ex route nationale ...,
2°) M. Houssen X..., demeurant à Saint-Denis de la Réunion (Réunion), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Y... Mamode X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Transit aérien Bamago, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Saint-Denis de la Réunion, 16 mars 1990), que M. A... était client de M. Mamode X... qui exerçait le commerce à titre personnel ; que celui-ci a donné son fonds en location-gérance à la société Transit aérien Bamago (la société) dont il présidait le conseil d'administration ; que M. A... est devenu client de la société et s'est acquitté de factures émises par elle en libellant les titres de paiement à l'ordre de M. Mamode X... ; que ce dernier n'en a pas reversé le montant à la société qui, estimant que de tels paiements n'étaient pas libératoires, a assigné M. A... en paiement de ses factures ;
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande au profit de la société, actuellement dénommée société Distribution Assistance Transport, alors, selon le pourvoi, d'une
part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Mamode X... était resté jusqu'au changement d'administrateur, publié au mois de décembre 1983, le président directeur général de la société devenue locataire-gérant de son fonds de commerce personnel et qu'étant le représentant légal de cette société, il avait nécessairement qualité pour recevoir le paiement des sommes dues à celle-ci sans qu'il fût besoin de faire appel à la notion de mandat apparent, de sorte qu'en se refusant à admettre l'existence d'un paiement libératoire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article 1239 du Code civil et l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que faute de s'être expliquée sur le point de savoir si le seul fait que M. Mamode X...
était en possession de factures établies à l'en-tête de la société locataire-gérant ne permettait pas au destinataire de ces factures de penser qu'il avait reçu mandat d'en opérer le recouvrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1239 et 1998 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient à bon droit que les factures devaient être payées non pas à M. Mamode X... mais à la société, ce dont il résulte que les titres de paiement devaient être libellés au nom de cette dernière, peu important que M. Mamode X... ait eu qualité pour recevoir ces titres au nom de la société ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que "toutes les factures litigieuses étaient établies à en-tête de la société et avec mention de la location-gérance", laquelle "avait fait l'objet d'une publication régulière", de sorte que "la théorie du mandat apparent doit être écartée en l'espèce" ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens sont l'un et l'autre sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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