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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-17.945

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-17.945

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., demeurant ..., 2°/ M. Patrick A..., demeurant ..., 3°/ M. Maurice B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Sogersi, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Galiax, 32160 Plaisance-du-Gers, 2°/ du GAEC dEstremeau, dont le siège est : 32400 Saint-Germe, 3°/ de M. André Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. X..., A... et B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. André et Pierre Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, rendu dans un litige opposant M. X..., M. A... et M. B... à la société Sogersi, le Gaec d'Y... et MM. Z..., mentionne que les magistrats ont été assistés de Mme C..., faisant fonctions de greffier lors du délibéré ; Qu'il ressort de cette énonciation que le greffier a assisté au délibéré avec les magistrats ; D'où il suit que l'arrêt est nul ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse les dépens de cassation et d'appel à la charge du trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Pierre et André Z... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz