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Cour de cassation, 16 février 2022. 20-14.190

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.190

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° N 20-14.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ M. [U] [O], 2°/ M. [W] [O], 3°/ Mme [M] [Z], domiciliés tous trois [Adresse 3] (Autriche), ont formé le pourvoi n° N 20-14.190 contre le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Beauvais, dans le litige les opposant à la société Ryanair, dont le siège est [Adresse 1] (Irlande), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de MM. [U] et [W] [O], de Mme [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Ryanair, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 20 septembre 2018), rendu en dernier ressort, MM. [U] et [W] [O] et Mme [Z] ont acquis des billets d'avion de la société Ryanair, pour le vol FR 9116 de Paris Beauvais à Bratislava, du 23 juin 2016, avec un départ prévu à 09 h 10. 2. Le 22 juin 2016, invoquant un mouvement de grève des contrôleurs aériens de l'aéroport de [Localité 2], la société Ryanair a annulé ce vol. 3. Par déclaration au greffe du 26 mai 2017, MM. [O] et Mme [Z] ont demandé la condamnation de la société Ryanair au paiement d'indemnités, au titre de l'annulation du vol, sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, et de dommages-intérêts au titre d'un défaut de fourniture de mesures d'assistance, de l'absence de remise de la notice prévue à l'article 14 du règlement, d'une résistance abusive et de frais engagés pour suppléer la défaillance de la société Ryanair. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 4. MM. [O] et Mme [Z] font grief au jugement de rejeter leurs demandes en paiement d'indemnités au titre de l'annulation du vol, alors « que le transporteur aérien qui entend s'exonérer de l'obligation d'indemnisation mise à sa charge en cas d'annulation d'un vol doit prouver que cette annulation est due aux circonstances extraordinaires qu'il invoque ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter MM. [O] et Mme [Z] de leur demande d'indemnisation, que la société Ryanair avait pris la décision d'annuler certains vols le 23 juin 2016 après avoir été prévenue d'un mouvement de grève des contrôleurs aériens, sans rechercher, comme il y était invité, si l'annulation du vol FR 9116 du 23 juin 2016 était due à cette circonstance, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004. » Réponse de la Cour Vu l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 : 5. Il ressort de ce texte que, dans le cas de l'annulation d'un vol, le transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 de ce règlement à la condition qu'il soit en mesure de prouver que cette annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. 6. Pour rejeter les demandes d'indemnisation, le jugement retient que la société Ryanair avait été prévenue le 21 juin 2016 qu'un service minimum serait effectué par les contrôleurs aériens de [Localité 2], ce qui réduirait le trafic aérien du 23 juin 2016, qu'elle avait pris la décision d'annuler certains vols sans avoir à en justifier auprès des passagers et qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir hiérarchique sur les contrôleurs aériens et qu'ainsi la grève des contrôleurs aériens a constitué une circonstance exceptionnelle qui s'est imposée au transporteur aérien, l'exonérant de toute responsabilité dans l'affaire. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'annulation du vol du 23 juin 2016 était due à cette circonstance, alors que MM. [O] et Mme [Z] faisaient valoir que des vols avaient été maintenus, le tribunal a privé sa décision de base légale. Portée et conséquences de la cassation 8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du jugement en ce qu'il rejette la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 entraîne sa cassation en ce qu'il rejette les autres demandes d'indemnité, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Beauvais ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Beauvais ; Condamne la société Ryanair aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ryanair et la condamne à payer à MM. [O] et à Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour MM. [O], Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION MM. [O] et Mme [Z] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement, à chacun, de la somme de 250 euros, outre intérêts, au titre de l'annulation du vol FR 9116 du 23 juin 2016 et de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE : En l'espèce, la société Ryanair Ltd a été prévenue le 21 juin 2016 qu'un service minimum sera effectué par les contrôleurs aériens de [Localité 2], ce qui réduirait le trafic aérien du 23 juin 2016. Le transporteur aérien a pris la décision d'annuler certains vols et n'a pas [à] en justifier auprès des passagers ; il a toutefois informé ces derniers, par courriel, de la possibilité de solliciter soit le remboursement des billets, soit le réacheminement sur un autre vol conformément aux dispositions du règlement européen. Les contrôleurs aériens sont des personnels sur lesquels la société Ryanair Ltd ne dispose d'aucun pouvoir hiérarchique, devant même se plier à leurs injonctions. En conséquence, il y a lieu de reconnaître que la grève des contrôleurs aériens est une circonstance exceptionnelle qui s'est imposée au défendeur, l'exonérant de toute responsabilité en l'affaire. Messieurs [O] [U] et [W] et Madame [Z] [M] seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ; 1°) ALORS QUE le transporteur aérien qui entend s'exonérer de l'obligation d'indemnisation mise à sa charge en cas d'annulation d'un vol doit prouver que cette annulation est due aux circonstances extraordinaires qu'il invoque ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter MM. [O] et Mme [Z] de leur demande d'indemnisation, que la société Ryanair avait pris la décision d'annuler certains vols le 23 juin 2016 après avoir été prévenue d'un mouvement de grève des contrôleurs aériens, sans rechercher, comme il y était invité, si l'annulation du vol FR 9116 du 23 juin 2016 était due à cette circonstance, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, le transporteur aérien doit prouver que, même en mettant en oeuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n'aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté ne conduisent à l'annulation du vol ; qu'en se bornant à retenir, pour exonérer le transporteur de son obligation d'indemnisation, que la grève des contrôleurs aériens était une circonstance exceptionnelle qui s'était imposée à lui, sans rechercher, comme il y était invité, si, même en prenant toutes les mesures raisonnables, la société Ryanair n'aurait manifestement pas pu éviter que cette circonstance ne conduise à l'annulation du vol litigieux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION MM. [O] et Mme [Z] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement, à chacun, de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le défaut de fourniture de mesures d'assistance dues au titre de l'article 9 du règlement 261/2004, de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de remise de la notice écrite prévue par l'article 14 du-dit règlement, de la somme de 500 euros complémentaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et, à eux trois, de la somme de 850,06 euros complémentaires à titre de remboursement des frais engagés afin de suppléer la défaillance de la société Ryanair dans son obligation d'assistance due en vertu des articles 5, 8 et 9 du règlement précité ; AUX MOTIFS QUE : [I]l y a lieu de reconnaître que la grève des contrôleurs aériens est une circonstance exceptionnelle qui s'est imposée au défendeur, l'exonérant de toute responsabilité en l'affaire. Messieurs [O] [U] et [W] et Madame [Z] [M] seront déboutés de l'ensemble de leurs prétentions ; ALORS QU'en cas d'annulation d'un vol, le transporteur aérien qui démontre l'existence de circonstances extraordinaires peut uniquement s'exonérer de son obligation d'indemnisation au titre de l'article 7 du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter MM. [O] et Mme [Z] de leurs demandes indemnitaires fondées sur le manquement du transporteur à ses obligations d'assistance et de remise d'une notice d'information prévues par les articles 9 et 14 du règlement précité, que la grève des contrôleurs aériens était une circonstance exceptionnelle qui s'était imposée à la société Ryanair et l'exonérait de toute responsabilité, le tribunal a violé ces dispositions. TROISIEME MOYEN DE CASSATION MM. [O] et Mme [Z] font grief au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement, à eux trois, de la somme de 850,06 euros complémentaires à titre de remboursement des frais engagés afin de suppléer la défaillance de la société Ryanair dans son obligation d'assistance due en vertu des articles 5, 8 et 9 du règlement 261/2004 et, à chacun, de la somme de 500 euros complémentaire à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE : Le transporteur aérien a pris la décision d'annuler certains vols et n'a pas [à] en justifier auprès des passagers ; il a toutefois informé ces derniers, par courriel, de la possibilité de solliciter soit le remboursement des billets, soit le réacheminement sur un autre vol conformément aux dispositions du règlement européen ; ALORS QUE le transporteur aérien doit proposer aux passagers dont le vol est annulé un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter MM. [O] et Mme [Z] de leur demande indemnitaire fondée sur le manquement du transporteur à son obligation d'assistance prévue par l'article 8 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, qu'ils avaient été informés, conformément aux dispositions du règlement européen, de la possibilité de solliciter le réacheminement sur un autre vol, sans rechercher, comme il y était invité, si le réacheminement proposé répondait à des conditions de transport comparables et intervenait dans les meilleurs délais, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. Le greffier de chambre

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