Cour de cassation, 04 septembre 1996. 96-80.723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.723
jurisprudence.case.decisionDate :
4 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - KLAI Houssine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 décembre 1995, qui, pour violences volontaires avec usage ou menace d'une arme, l'a condamné à six mois d'emprisonnement;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel n'a pas fait droit à sa demande de confrontation avec la victime;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu ait demandé à être confronté avec la victime devant la juridiction du second degré;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est dès lors irrecevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Y..., Grapinet, Challe conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre;
le Rapporteur
le Président
le Greffier de chambre
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