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Cour de cassation, 05 novembre 1998. 97-10.594

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-10.594

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), au profit de X... Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 30 septembre 1998, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 à 275 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par une décision motivée, a estimé que la prestation compensatoire serait allouée à X... Y..., partie sous forme de rente, partie sous forme d'attribution de la jouissance du domicile conjugal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-05 | Jurisprudence Berlioz