Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-17.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-17.390
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., épouse X..., demeurant 1, rue du Château d'Eau, 37260 Artannes,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2), au profit de M. Franck Z..., demeurant ... l'Ecole,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y..., épouse X..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 27 avril 1998 qui l'a condamnée à payer à M. Z... la somme de 97 083,57 francs ;
Attendu que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation sur les engagements financiers que Mme Y... reconnaissait avoir souscrits avec M. Z... pendant leur liaison et qui a calculé le montant des sommes restant dues par Mme Y... en fonction du plan conventionnel de remboursement accepté par elle dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire civil, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.
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