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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DIETRICH Y..., se disant partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 février 1993, qui, après avoir dit n'y avoir lieu à suivre contre François X... des chefs d'abus d'autorité, coups et blessures volontaires, corruption passive, ingérence et trafic d'influence, a ordonné, en vue d'un complément d'information, la communication de la procédure au procureur général ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, selon les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale, le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; qu'il s'agit là de formes substantielles auxquelles il ne peut être dérogé ;
Attendu que le pourvoi formé en l'espèce par lettre recommandée adressée au greffier de la cour d'appel et sans que soit établie l'impossibilité absolue de procéder dans les formes légales n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
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