Cour de cassation, 22 octobre 1996. 92-15.163
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-15.163
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger X..., demeurant Route nouvelle, Le Bourg, 64150 Mourenx,
2°/ M. Y..., ès qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Le Parc des Pyrénées, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X... et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 14 avril 1992), que, statuant sur l' appel nullité relevé par la société Le Parc des Pyrénées à l'encontre du jugement arrêtant le plan de redressement par continuation de l'entreprise de M.
X...
, la cour d'appel a annulé cette décision et rejeté le plan de redressement;
Attendu que M. X... et M. Y..., agissant comme représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., font grief à l'arrêt qui a prononcé la nullité d'un jugement arrêtant un plan de continuation de l'entreprise, d'avoir statué au fond, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité du jugement, la cour d'appel ne peut statuer au fond qu'après que les parties aient été mises en mesure de conclure sur le fond; qu'à défaut d'avoir fait injonction aux parties de conclure au fond avant d'évoquer, la cour d'appel a violé ensemble l'article 16 et l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que si la recevabilité de l'appel nullité est conditionnée par l'existence de griefs autonomes tels l'excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure, son effet dévolutif s'opère pour le tout en application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel ayant dès lors l'obligation, après avoir annulé la décision attaquée, de statuer au fond en répondant aux conclusions qui déterminent les moyens des parties; que la société appelante avait, dans ses conclusions devant la cour d'appel, formulé plusieurs critiques sur le plan de continuation adopté par le tribunal, déclarant qu'il reposait "sur une situation volontairement tronquée" et qu'une importante créance ne figurait même pas pour un franc sur l'état des créances;
que, dès lors, le caractère peu sérieux du plan de continuation était bien dans le débat; qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt n'a pas encouru le grief du moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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