jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 23 mars 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité pakistanaise, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 18 mars 2011, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, à Paris, en gare de Lyon, ouverte au trafic international ; que, le 19 mars 2011, le préfet de police lui a fait notifier un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ;
Attendu que le préfet de police fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision ;
Attendu qu'ayant relevé que les éléments du comportement de M. X... justifiant le contrôle n'étaient pas précisés, le premier président en a exactement déduit que la procédure n'était pas régulière et a, à bon droit, décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger sa rétention ; que, par ce seul motif, l'ordonnance est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour le préfet de police de Paris.
Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir jugé la procédure irrégulière, dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelé à Monsieur Javed X... qu'il avait l'obligation de quitter le territoire national,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
"l'appelant a été interpellé sur le fondement de l'article 78- 2 alinéa 8 (ou alinéa 4) du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi n°2011-267 du 14 mars2011, après un contrôle d'identité à la gare de Lyon dans la zone ouverte au trafic international ; qu'un tel contrôle, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne (arrêt du 22 juin 2010) et de celle la Cour de Cassation (1° Chambre civile 23 février 2011), doit pour être régulier et sans qu'il y ait à distinguer entre les lieux de contrôle, ne pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières et doit être effectué en fonction du comportement de la personne et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public ;
ces éléments permettent en effet au juge judiciaire, qui assure le contrôle de la conventionalité des dispositions légales, de vérifier qu'à l'occasion du contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, il n'est pas procédé à un contrôle systématique des personnes présentes circulant dans les zones ou lieux mentionnés à l'alinéa 8 précité ;
en l'espèce l'intéressé a été contrôlé à la gare de Lyon dans le délai de 6:00 visé au texte, de manière aléatoire mais sans qu'il soit précisé notamment les éléments de son comportement justifiant le contrôle, qui dès lors, n'est pas régulier ; que l'ordonnance déférée est confirmée",
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
"Sur les conclusions de nullité
1) Attendu que par conclusions le conseil de l'intéressé soulève fait que le contrôle d'identité fondé sur l'article 78-2 du code de procédure pénale serait irrégulier comme portant atteinte au principe communautaire de libre circulation,
l'intéressé a été interpellé Gare de Lyon le 18 MARS 2011 à 22h20 sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale; qu'un tel contrôle, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (arrêt du 22 juin 2010) et celle de la Cour de Cassation (1ère chambre civile 23 févier 2011) doit pour être régulier et sans qu'il ait à distinguer entre les lieux de contrôle, ne pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières et doit être effectué en fonction du comportement de la personne ou des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public ;
cependant la Loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure en son article 69 a modifié les dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale en ajoutant que le contrôle d'identité ne peut intervenir dans les gares que la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière et le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique de personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés ;
si le procès verbal d'interpellation en date du 18 mars 2011 fait référence à l'article 78-2 alinéa 8 du code de procédure pénale avec une heure de début et de fin de contrôle selon les instructions données mais sans qu'il soit fait référence à la loi LOPPSI 2 et à la recherche d'infraction transfrontière, il conviendrait de faire figurer au dossier de cette procédure des instructions écrites et motivées concernant ces contrôles de manière à éviter une éventuelle dérive vers un contrôle systématique ou discrétionnaire concernant les gares ouvertes au transport international des voyageurs et à destination des pays appartenant à l'espace Shengen ; dans le cas d'espèce, ce contrôle n'est pas suffisamment entouré de garanties et semble contraire aux derniers arrêts de la Cour de Justice Européenne ;
2) Attendu que la défense fait valoir également que les droits en garde à vue n'auraient pas été notifiés régulièrement ; les droits de gardé à vue ont été notifiés à l'intéressé avec un interprète en langue anglaise, l'intéressé aurait déclaré ne vouloir exercer aucun de ses droits et n'a pas signé son procès verbal ; par ailleurs, l'interrogatoire a été fait en langue penjabi que l'intéressé a répondu à toutes les questions et a signé son interrogatoire; par ailleurs, la notification des droits en rétention administrative et de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ont été faits par les truchement d'un interprète en langue penjabi
les deux moyens seront retenus",
ALORS D'UNE PART QU'en vertu des dispositions de l'article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale, dans une gare ouverte au trafic international, l'identité de toute personne peut être contrôlée sans que l'autorité administrative qui effectue le contrôle ait à justifier d'un risque d'atteinte à l'ordre public, si bien qu'en retenant qu'un tel contrôle devait pour être régulier ne pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières et devait être effectué en fonction du comportement de la personne et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, le délégué du premier Présidents de la Cour d'appel a ajouté à la loi et partant violé l'article susvisé ensemble les articles L 552-+1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant à l'appui de sa décision que le contrôle d'identité dont avait fait l'objet Monsieur semblait contraire aux derniers arrêts de la Cour de Justice Européenne quand le motif dubitatif équivaut à une absence de motif, le Conseiller délégué du premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS ENFIN QU'en se fondant, sur le fait que les droits du gardé à vue lui avaient été notifiés avec un interprète en langue anglaise, qu'il aurait déclaré ne vouloir exercer aucun de ses droits et n'avait pas signé son procès verbal, que, par ailleurs, l'interrogatoire avait été fait en langue penjabi l'intéressé a répondu à toutes les questions et a signé son interrogatoire et enfin que la notification des droits en rétention administrative et de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière avaient été faits par les truchement d'un interprète en langue penjabi pour dire la procédure irrégulière, sans pour autant relever que l'étranger ne comprenait pas l'anglais ou le penjabi, le Conseiller délégué du premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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