Cour de cassation, 02 juillet 1992. 92-83.197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.197
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel de RENNES, dans le procès instruit contre Roger X..., prévenu d'attentats à la pudeur avec violences sur mineure de 15 ans par ascendant ;
Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Quimper, en date du 21 octobre 1991, le nommé Roger X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Quimper, comme prévenu des délits susvisés ;
Attendu que, par jugement du 19 décembre 1991, d le tribunal correctionnel de Quimper s'est déclaré incompétent au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle ; que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 9 mars 1992 ;
Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;
Par ces motifs,
Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;
RENVOIE la cause et le prévenu en l'état où ils se trouvent devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera, tant sur la prévention que sur la compétence ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Dardel, Malibert, Massé, Guerder, conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard