Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-13.928
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-13.928
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Taieb X..., demeurant foyer Sonacotra, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait occupé un emploi salarié du 7 juin au 30 août 1989, avait ensuite bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie du 31 août 1989 au 31 janvier 1990 et avait perçu des indemnités de chômage du 16 mars 1990 au 14 juin 1991, a été de nouveau salarié du 1er au 31 juillet 1991, avant un dernier arrêt de travail pour maladie à compter du 20 septembre 1991 ; que la Caisse a refusé de lui payer les indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du sixième mois de l'arrêt de travail pour ce dernier arrêt de travail ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 1er décembre 1997) a rejeté le recours de l'assuré ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles R.313-1 et R.313-3 du Code de la sécurité sociale, que, pour l'appréciation des droits de l'assuré aux prestations en espèces de l'assurance maladie, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, la date de référence est celle de l'interruption de travail ; que M. X... faisait valoir que l'interruption de travail était intervenue le 20 septembre 1991, qu'il avait travaillé en qualité de salarié du 1er au 31 juillet 1991 pendant 169 heures, qu'il avait été admis au bénéfice des allocations de l'ASSEDIC du 16 mars 1990 au 14 juin 1991, M. X... invitant dès lors la cour d'appel à constater qu'en vertu des articles L.311-5 et L.161-8 du Code de la sécurité sociale, il avait conservé jusqu'au 14 juin 1991 des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance-invalidité qu'il avait acquis au 16 mars 1990, qu'au cours des neuf mois civils ayant précédé le 16 mars 1990 il justifiait d'une activité salariée d'un total de 1680 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze derniers mois civils précédant l'interruption de travail, dont 507 heures au cours des trois premiers mois ; qu'en retenant qu'à la date du 21 septembre 1991, M. X... devait justifier de l'accomplissement au cours des douze mois civils écoulés d'un minimum de 800 heures de travail salarié ou assimilé, qu'en dehors de périodes de chômage qui ne sont pas assimilables à des périodes salariées au sens de l'article R.313-2 du Code de la sécurité sociale et d'autres périodes salariées postérieures à cette date, il n'a pas apporté les justifications nécessaires, la cour d'appel, qui n'a pas pris comme date de référence le 31 juillet 1991 pour l'appréciation des droits de l'assuré sans en justifier, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. X... soutenait que la date d'interruption de travail à prendre en considération pour apprécier les conditions d'ouverture de ses droits était le 20 septembre 1991 ; qu'il n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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