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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Simone X..., demeurant ci-devant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit :
1 / de M. Alain Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie d'assurances l'Equité, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y... et la compagnie d'assurances l'Equité, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1998) que Mme X... blessée dans un accident dont M. Y..., assuré auprès de la compagnie l'Equité, a été déclaré responsable, a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait l'indemnité compensant le chef de préjudice lié à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la capitalisation d'une rente en fonctions de la valeur du franc de rente qui serait allouée à l'accidentée de la circulation pour compenser un préjudice direct et personnel résultat de l'accident, ne saurait être utilisée pour calculer la valeur en capital de salaire qui sera due à la tierce personne qui devra assister l'accidentée sa vie durant ; qu'au surplus, l'allocation d'une rente convertie en capital suivant cette méthode est totalement inadaptée pour une victime qui, comme en l'espèce, est atteinte d'une incapacité permanente de 70 %, est incapable d'exercer une activité rémunérée et dépendante de l'assistance d'autrui ; qu'en effet, elle suppose la capacité de faire fructifier ce capital, d'où il suit qu'en retenant cette méthode d'évaluation, l'arrêt attaqué a violé les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985 :
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain de réparer le préjudice selon la méthode qui lui est apparue la plus appropriée que la cour d'appel a évalué le chef d'indemnisation relatif à l'assistance d'une tierce personne ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et la compagnie d'assurances l'Equité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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