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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Manche, dont le siège est à Saint-Lo (Manche), Montée du Bois André,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre), au profit de l'association Football club Saint-Lois, dont le siège est à Saint-Lo (Manche), 11, place du Champ de Mars,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de la Manche, de Me Foussard, avocat de l'association Football club Saint-Lois, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L.311-2, L.615-1 et L.621-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er juillet 1985 les joueurs promotionnels et les éducateurs occasionnels de l'association Football club Saint-Lois ; que, pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que l'association, si elle rémunère les joueurs promotionnels, n'a aucun pouvoir hiérarchique sur eux, d'autre part, que les éducateurs occasionnels perçoivent des vacations de la direction départementale de la jeunesse et des sports, et non de l'association ; Qu'en se bornant à ces considérations, sans d'ailleurs avoir prescrit la mise en cause des joueurs et des éducateurs concernés ni celle des organismes de protection sociale des travailleurs non salariés dont ils étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
d d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'association Football club Saint-Lois, envers la CPAM de la Manche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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