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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-41.487

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.487

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Argos, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen rendu le 9 décembre 1993 qui l'a condamné au paiement à M. X... de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par des motifs propres et adoptés, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le premier moyen n'est pas fondé ; que le deuxième moyen qui critique un motif surabondant, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Argos, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3444

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Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz