Cour de cassation, 31 mars 2020. 19-85.608
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-85.608
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2020
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N° V 19-85.608 F-N
N° 618
SM12
31 MARS 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD Président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020
M. W... K..., La société Mycoceutics ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 10 juillet 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 mars 2018, n° 17-81.358), pour ouverture d'établissement pharmaceutique sans autorisation et commercialisation de médicaments dépourvus d'autorisation de mise sur le marché, et pour exercice illégal de la profession de pharmacien, les a condamnés le premier à 25 000 euros d'amende et la seconde à 5 000 euros d'amende.
Les pourvois ont été joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W... K..., La société Mycoceutics, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt.
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