Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-43.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-43.799

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2006), que M. X... engagé par EDF-GDF en qualité de dessinateur calqueur en février 1967 puis promu ingénieur, a saisi le conseil de prud'hommes en avril 1996 de demandes relatives à des indemnités afférentes à l'exécution de son contrat de travail ; que, fin 1997, alors que la procédure avait fait l'objet d'une radiation, il a sollicité un départ en retraite anticipé et conclu un protocole de transaction aux termes duquel EDF consentait à faire bénéficier M. X... de la totalité de ses droits à la retraite à compter du 1er mai 1998 en contrepartie de la renonciation par le salarié de ses demandes formées devant le conseil de prud'hommes et à toute autre réclamation ; que compte tenu d'un mandat représentatif détenu par l'intéressé, l'obtention de l'accord exprès de l'inspecteur du travail était posée comme condition suspensive de l'exécution du protocole ; que par lettre du 20 mars 1998, l'autorité administrative ayant estimé qu'elle n'avait pas à se prononcer sur ce protocole, celui-ci a été exécuté ; qu'en octobre 1999, M. X... a demandé le rétablissement de la procédure et, notamment, l'annulation de la transaction et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le protocole transactionnel conclu entre les parties était valable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 4 de la transaction prévoit que "compte tenu du mandat de représentant au CMP exercé par M. X..., la validité et la signature du présent protocole sont soumises à la condition suspensive de l'obtention de l'accord exprès de l'inspecteur du travail" ; que cette condition suspensive subordonnait l'application de la transaction ; qu'en retenant que la transaction s'appliquait valablement aux parties quand elle constatait que l'inspection du travail n'avait pas donné son accord exprès à sa conclusion, la cour d'appel a violé l'article 1181 du code civil ; 2°/ que la transaction ne peut avoir pour objet de rompre le contrat de travail ; que la transaction litigieuse prévoyait que M. X... bénéficierait d'un départ à la retraite anticipé le 24 décembre 1997 en contrepartie de son renoncement à toute action en justice ; qu'elle avait dès lors pour objet de rompre le contrat de travail du salarié et d'en fixer les modalités ; qu'en retenant que "cette transaction n'avait pour objet ni de mettre fin au contrat de travail ni de mettre fin à une contestation résultant de cette rupture", la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la transaction doit être conclue après la rupture définitive du contrat de travail sous peine de nullité ; que la transaction litigieuse a été conclue avant la rupture définitive du contrat de travail puisqu'elle prévoyait la date de ladite rupture ; qu'une telle transaction qui déterminait les modalités de la rupture du contrat de travail avant son prononcé était nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; 4°/ qu'une transaction non datée est nulle puisqu'il est impossible pour le juge de la situer dans le temps ; qu'en décidant que la transaction litigieuse était valable alors qu'elle n'était pas datée, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; 5°/ qu'un salarié protégé ne peut renoncer aux dispositions protectrices d'ordre public instituées en sa faveur ; que la transaction destinée à mettre fin à un différend concernant l'exécution du contrat de travail entre le salarié protégé et l'employeur doit obligatoirement être soumise à l'accord préalable de l'inspecteur du travail ; qu'en retenant que la société EDF n'avait pas à obtenir l'accord préalable de l'inspecteur du travail lors de la conclusion de la transaction, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 436-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur qui n'avait fait que consentir à une demande de départ en retraite par anticipation formée par l'agent n'avait pas été à l'origine de la rupture du contrat de travail, que la transaction n'avait pas pour objet de mettre fin au contrat de travail ni à une contestation résultant de cette rupture, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le protocole d'accord avait été volontairement exécuté par le départ à la retraite du salarié, a déclaré les demandes de M. X... irrecevables ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen fondé sur l'article 625 du nouveau code de procédure civile ; Sur le troisième moyen : Attendu que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est, à ce titre, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2007-12-05 | Jurisprudence Berlioz