Cour de cassation, 05 décembre 2007. 06-43.799
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-43.799
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2006), que M. X... engagé par EDF-GDF en qualité de dessinateur calqueur en février 1967 puis promu ingénieur, a saisi le conseil de prud'hommes en avril 1996 de demandes relatives à des indemnités afférentes à l'exécution de son contrat de travail ; que, fin 1997, alors que la procédure avait fait l'objet d'une radiation, il a sollicité un départ en retraite anticipé et conclu un protocole de transaction aux termes duquel EDF consentait à faire bénéficier M. X... de la totalité de ses droits à la retraite à compter du 1er mai 1998 en contrepartie de la renonciation par le salarié de ses demandes formées devant le conseil de prud'hommes et à toute autre réclamation ; que compte tenu d'un mandat représentatif détenu par l'intéressé, l'obtention de l'accord exprès de l'inspecteur du travail était posée comme condition suspensive de l'exécution du protocole ; que par lettre du 20 mars 1998, l'autorité administrative ayant estimé qu'elle n'avait pas à se prononcer sur ce protocole, celui-ci a été exécuté ; qu'en octobre 1999, M. X... a demandé le rétablissement de la procédure et, notamment, l'annulation de la transaction et le paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le protocole transactionnel conclu entre les parties était valable, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 4 de la transaction prévoit que "compte tenu du mandat de représentant au CMP exercé par M. X..., la validité et la signature du présent protocole sont soumises à la condition suspensive de l'obtention de l'accord exprès de l'inspecteur du travail" ; que cette condition suspensive subordonnait l'application de la transaction ; qu'en retenant que la transaction s'appliquait valablement aux parties quand elle constatait que l'inspection du travail n'avait pas donné son accord exprès à sa conclusion, la cour d'appel a violé l'article 1181 du code civil ;
2°/ que la transaction ne peut avoir pour objet de rompre le contrat de travail ; que la transaction litigieuse prévoyait que M. X... bénéficierait d'un départ à la retraite anticipé le 24 décembre 1997 en contrepartie de son renoncement à toute action en justice ; qu'elle avait dès lors pour objet de rompre le contrat de travail du salarié et d'en fixer les modalités ; qu'en retenant que "cette transaction n'avait pour objet ni de mettre fin au contrat de travail ni de mettre fin à une contestation résultant de cette rupture", la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la transaction doit être conclue après la rupture définitive du contrat de travail sous peine de nullité ; que la transaction litigieuse a été conclue avant la rupture définitive du contrat de travail puisqu'elle prévoyait la date de ladite rupture ; qu'une telle transaction qui déterminait les modalités de la rupture du contrat de travail avant son prononcé était nulle ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
4°/ qu'une transaction non datée est nulle puisqu'il est impossible pour le juge de la situer dans le temps ; qu'en décidant que la transaction litigieuse était valable alors qu'elle n'était pas datée, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 122-4 du code du travail ;
5°/ qu'un salarié protégé ne peut renoncer aux dispositions protectrices d'ordre public instituées en sa faveur ; que la transaction destinée à mettre fin à un différend concernant l'exécution du contrat de travail entre le salarié protégé et l'employeur doit obligatoirement être soumise à l'accord préalable de l'inspecteur du travail ; qu'en retenant que la société EDF n'avait pas à obtenir l'accord préalable de l'inspecteur du travail lors de la conclusion de la transaction, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1, L. 436-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur qui n'avait fait que consentir à une demande de départ en retraite par anticipation formée par l'agent n'avait pas été à l'origine de la rupture du contrat de travail, que la transaction n'avait pas pour objet de mettre fin au contrat de travail ni à une contestation résultant de cette rupture, c'est à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le protocole d'accord avait été volontairement exécuté par le départ à la retraite du salarié, a déclaré les demandes de M. X... irrecevables ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le deuxième moyen fondé sur l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, est, à ce titre, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
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