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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 04-46.833

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-46.833

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., employé par l'association Les Mouettes comme directeur général, a été licencié pour faute grave le 9 décembre 1998 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2004) d'avoir écarté un moyen de prescription et de l'avoir débouté un salarié de toute ses demandes à la suite d'un licenciement pour faute grave alors, selon le moyen : 1 / que aussi bien l'appelant que l'association intimée soulignait qu'aucun rapport, qu'aucune conclusions n' ont été rendus par la chambre régionale des comptes étant observé qu'en tout état de cause, aucune conclusion de la chambre régionale des comptes n'a été communiquée aux parties ; qu'en faisant état des conclusions de ladite chambre régionale des comptes, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie, puisque chacune des parties reconnaissait une absence de connaissance de rapport et ou de conclusions de la chambre régionale des comptes, d'où une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'à partir du moment où chacune des parties en présence reconnaissait l'absence de rapport et ou de conclusion de la chambre régionale des comptes s'agissant du litige saisissant la juridiction d'appel, celle-ci ne pouvait faire état des conclusions de la chambre régionale des comptes à l'appui de sa motivation sans s'être assurée que les conclusions qu'elle évoquait avaient été préalablement communiquées aux parties pour qu'elles puissent s'en expliquer, les exigences de la défense postulant dans cette affaire qu'il en aille ainsi, à partir du moment où chacune des parties admettait l'absence de conclusion et de rapport ; qu'ainsi l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble au regard des exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3 / qu'il était clairement soutenu dans les écritures d'appel que l'analyse de la lettre de licenciement qui constitue les termes du litige soumis au juge de la rupture du contrat de travail faisait ressortir que tous les griefs formulés dans la lettre étaient connus et portés à la connaissance du conseil d'administration de l'association, d'une part par les rapports d'alerte du commissaire aux comptes du 30 juin 1998, d'autre part, du rapport d'enquête de l'administration notifié le 7 juillet 1998 et examiné ligne par ligne par le conseil d'administration lors de ses réunions des 20 juillet 1998 et 26 août 1998, en sorte que celui-ci avait une parfaite connaissance des faits évoqués dans la lettre de licenciement dès le mois d'août 1998, étant de plus observé que le rapport du cabinet Y... ne fait état d'aucune faute à l'endroit du directeur général, puisqu'il propose au contraire qu'il puisse continuer d'exercer sa mission, proposant seulement des réorganisations, n'apportant ce faisant à la connaissance du conseil d'administration aucun fait, aucun élément, aucune action, aucune décision de M. X... qui n'aient été connus préalablement par le conseil d'administration ni rappelés par le commissaire aux comptes ou la mission d'enquête ; qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, au regard de la démonstration rigoureuse de l'appelant et en se fondant sur les conclusions de la chambre régionale des comptes dont chacune des parties admettait qu'elles n'ont jamais existé et en tous cas communiqué, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 122-44 du code du travail, violé ; 4 / enfin, dans ses écritures d'appel, l'appelant avançait le moyen drastique tiré de la prescription et soutenait que le conseil d'administration de l'association avait une connaissance parfaite des faits invoqués dans la lettre de licenciement dès le mois d'août 1998, raison pour laquelle le président du conseil d'administration le 21 novembre 1998 sur l'injonction préfectorale de licencier pour faute grave M. X... rappelait à M. le préfet du département des Côtes d'Armor le 30 novembre 1998 "comment pouvons-nous le faire puisque le délai maximum de deux mois après notre connaissance des faits fautifs et la convocation d'entretien préalable pour motifs personnels est largement dépassé" ; que ce faisant l'association elle-même admettait qu'elle ne pouvait plus engager une procédure de licenciement pour faute grave puisqu'elle a attendu plus de deux mois après la révélation des faits et la lettre du président de l'association portait la date du 30 novembre 1998 cependant que le rapport Y... était déposé le 8 octobre 1998 soit bien avant, qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié et de nature à avoir une incidence essentielle sur la solution du litige par un véritable aveu de l'employeur sur le non-respect d'un délai pour engager une procédure disciplinaire de licenciement, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, violé ; Mais attendu, d'abord, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; que la lettre adressée par le président de l'association au préfet faisant référence à la prescription des faits supposait une analyse juridique de la prescription prévue par l'article L. 122-44 code du travail, de sorte qu'elle portait sur un point de droit et ne pouvait constituer un aveu susceptible d'être opposé à l'association ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a estimé que le rapport de l'auditeur déposé le 8 octobre 1998 avait permis de caractériser les fautes et les manquements du directeur général et a pu décider que la prescription des faits n'était pas acquise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement insusceptible d'être fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1 / que la cour se fonde à nouveau, pour se prononcer sur les manquements imputés à M. X... sur un rapport de contrôle de 1998 de la chambre régionale des comptes, lequel rapport de contrôle est visé ; cependant que chacune des parties admettait qu'aucun rapport qu'aucune conclusions n'avaient été communiquées, en sorte que la cour statue à partir d'éléments dont elle a eu connaissance personnellement et sans que ces éléments aient été connus de chacune des parties au litige, d'où une violation de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, ensemble des exigences d'un procès à armes égales au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / qu'en toute hypothèse, M. X... faisait valoir que si l'association, quatre ou cinq ans après la mesure de licenciement, affirme que des orientations et choix auraient été proposés par le directeur général au conseil d'administration, la vérité était ailleurs car d'une part, nombre de ces orientations (décisions concernant le siège, évolution du CFIP...) n'émanaient pas du directeur général mais étaient des décisions du conseil d'administration lui-même après délibération approfondie et d'autre part, même celles qui auraient pu émaner d'une proposition du directeur général, résultaient d'une délibération approfondie des organes de l'association, eux-mêmes conseillés par leur expert-comptable, en présence du commissaire aux comptes, et qu'à cet égard, l'analyse des conseils d'administration est particulièrement parlante, lesdits procès-verbaux fussent-ils établis par le secrétaire de l'époque, aujourd'hui présidente du conseil d'administration ; qu'en ne répondant absolument pas à ce moyen de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour méconnaît ce qu'implique l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que, l'appelant a en outre fait observer dans ses conclusions circonstanciées, "qu'en aucun cas, contrairement aux affirmations inexactes et d'ailleurs non évoquées dans la lettre de licenciement, ce n'est pas M. X... qui s'est attribué la qualité de directeur de l'association de première classe en englobant dans les effectifs des travailleurs du CAT puisqu'il s'agit d'une décision du conseil d'administration soumise au préalable à l'examen de la commission des finances et agréée par les services de contrôle qui ont approuvé le budget, aucun salarié ne pouvant avoir un poste ou une qualification qui n'a pas été approuvé au budget par les autorités de contrôle et en l'espèce par le secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor" ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour viole de plus fort ce qui ressort de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 4 / qu'au surplus, l'appelant faisait encore valoir, s'agissant des indemnités de logement, qu'elles ont été attribuées en fonction de la notion de responsabilité d'internat et M. X... a justifié et justifie de ce qu'il était en cas d'absence du directeur d'établissement chargé précisément de la permanence, ce qui a toujours été reconnu par les services de contrôle et ce depuis 1975, que là encore, il y avait un moyen pertinent assorti de preuves ; qu'en n'y répondant pas, la cour viole l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / enfin que dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'en l'état des procès-verbaux du conseil d'administration, le véritable motif de licenciement n'est pas celui qui fut invoqué, car comme le président du conseil d'administration et les administrateurs l'avaient rappelé à l'autorité administrative, en se refusant de licencier M. X... pour faute grave et en ne cédant que sous la pression de cette autorité administrative, selon laquelle le défaut de licenciement pour faute grave entraînerait un dépôt de bilan de l'association et la fermeture de tous les établissements, c'est donc en l'état d'une injonction émanant d'une autorité tierce que le président du conseil d'administration a finalement licencié M. X..., ce qui caractérisait un détournement ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige et en retenant des motifs inopérants et insuffisants, la cour viole de plus fort ce qu'implique l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ; Mais attendu, d'abord, que le moyen de la première branche est inopérant, alors que pour se prononcer sur les manquements reprochés au salarié, la cour d'appel s'est, par motifs propres et adoptés, fondée sur d'autres pièces que les conclusions de la chambre régionale des comptes suffisantes pour lui permettre d'établir la réalité de ces manquements ; Attendu, ensuite, que les moyens des autres branches ne font que remettre en discussion, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, l'appréciation faite par la cour d'appel, qui n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, des éléments de fait et de preuve soumis à son examen ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, en retenant que les manquements reprochés au salarié étaient établis et qu'ils ne permettaient pas son maintien dans l'association pendant la durée du préavis, a nécessairement écarté les conclusions par lesquelles le salarié soutenait que le licenciement reposait sur un motif autre que ceux invoqués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Mouettes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz