Cour de cassation, 26 janvier 2022. 20-23.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.564
jurisprudence.case.decisionDate :
26 janvier 2022
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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10091 F
Pourvoi n° B 20-23.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
M. [W] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-23.564 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Sterna, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Sterna, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller, référendaire, rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1° ALORS QUE l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié au sein des sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il n'est pas exigé que la permutabilité du personnel soit effective, mais il suffit qu'elle soit possible ; que l'existence d'activités et de dirigeants communs entre les sociétés suffit à permettre la permutabilité de tout ou partie du personnel ; qu'en jugeant que les sociétés du groupe Gael (Transpevac, Gael, Stb, Gael [Localité 3] Sud, Gael [Localité 3] Centre, Gael Rhone, Siftra, BQ Trans, S2M, Ardea et Loveti) ne relevaient pas du groupe de reclassement de la société Sterna, motifs pris de l'absence de mouvement généralisé de personnel entre les entités, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité d'une permutation de tout ou partie du personnel entre les différentes sociétés de l'unité économique et sociale du groupe Lohéac et les sociétés du groupe Gael, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable en la cause.
2° ALORS QUE l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié au sein des sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il n'est pas exigé que la permutabilité du personnel soit effective, mais il suffit qu'elle soit possible ; que l'existence d'activités et de dirigeants communs entre les sociétés suffit à permettre la permutabilité de tout ou partie du personnel, peu important l'éloignement géographique entre les entités ; qu'en jugeant que les sociétés du groupe Gael (Transpevac, Gael, Stb, Gael [Localité 3] Sud, Gael [Localité 3] Centre, Gael Rhone, Siftra, BQ Trans, S2M, Ardea et Loveti) ne relevaient pas du groupe de reclassement de la société Sterna, aux motifs pris de l'éloignement géographique entre celles-ci, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité d'une permutation de tout ou partie du personnel entre les différentes sociétés de l'unité économique et sociale du groupe Lohéac et les sociétés du groupe Gael, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable en la cause.
3° ALORS QUE l'employeur est tenu de reclasser le salarié devenu inapte à tenir l'emploi qu'il occupait dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il n'existe pas de poste compatible avec l'état de santé du salarié au sein des sociétés dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la permutabilité des salariés au sein du périmètre de reclassement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en se référant au plan de sauvegarde de l'emploi homologué par la Dirrecte de Haute Normandie le 28 mai 2014 pour la société Alca, lequel avait circonscrit le périmètre de recherche de reclassement interne des salariés aux sociétés composant l'UES Lohéac, quand le salarié a été licencié le 14 novembre 2016, la cour d'appel a statué par un motif tout aussi inopérant qu'erroné, en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable en la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; qu'à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, le salarié avait fait valoir qu'un poste de chef de cour, qu'il aurait pu occuper, s'était libéré à l'été 2017 ; qu'en retenant que l'employeur avait effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement, sans examiner ce point, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 dans sa version applicable en la cause.
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