Cour de cassation, 14 octobre 2008. 07-18.026
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-18.026
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 2008
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les parties étaient, par l'avenant du 16 juin 2003, convenues d'un nouveau loyer en contrepartie duquel le bailleur s'obligeait à réaliser des travaux d'amélioration des locaux pour une certaine somme, amendant ainsi les stipulations du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la nature des travaux spécifiés que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant selon lequel les travaux n'étaient pas rendus nécessaires par la vétusté que cet avenant ne pouvait pas être annulé pour défaut de cause, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le bailleur justifiait d'avoir satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'avenant du 16 juin 2003 de réaliser des travaux d'amélioration pour une certaine somme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation des dispositions de l'avenant du 16 juin 2003 que son ambiguïté rendait nécessaire, que les parties s'étaient accordées sur le prix du bail à renouveler ultérieurement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche sur la valeur locative, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EURL Unipersonnelle Canary Bay aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EURL Unipersonnelle Canary Bay à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société EURL Unipersonnelle Canary Bay ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.
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