Cour d'appel, 03 juillet 2013. 12/16832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/16832
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUILLET 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16832
Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt prononcé le 20 juin 2012 par la Cour de cassation, d'un arrêt prononcé le 10 mars 2011 par la Cour d'appel de VERSAILLES, d'un jugement rendu le 10 février 2009 par le Tribunal de grande instance de VERSAILLES
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (78)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : L0061, postulant
assisté de Me Pascale REGRETTIER de la SCP HODENQUE et associés, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C98, plaidant
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
Madame [G] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, postulant
assistée de Me Claude LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C07, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 12 juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. [K] [P] et Mme [G] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1964 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts.
Par acte du 13 juillet 1972, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 2], au prix de 473 000 francs, frais compris, avec déclaration de remploi anticipé de fonds propres par M. [P] à hauteur de 170 000 francs.
Par acte du 20 juin 1973, ils ont revendu le bien au prix de 500 000 francs.
Par acte du 22 octobre 1973, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3], au prix de 473 000 francs, frais compris.
Par acte du 2 octobre 1990, ils ont revendu le bien au prix de 4 200 000 francs.
Par jugement du 6 décembre 2000, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé leur divorce, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, désigné un notaire et commis un juge.
Par jugement du 10 février 2009, le tribunal de grande instance de Versailles, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, a notamment dit qu'en ce qui concerne l'acquisition du bien situé [Adresse 2], M. [P] 'dispose d'un droit à récompense de 179 704,02 francs' et rejeté la demande de récompense formée par M. [P] pour l'acquisition du bien situé [Adresse 3].
Par arrêt du 10 mars 2011, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement de ce chef et a dit notamment que M. [P] bénéficie d'une récompense d'un montant de 243 259,89 euros (1 595 680,30 francs) due par la communauté pour l'acquisition du bien situé [Adresse 3].
Par arrêt du 20 juin 2012 (pourvoi n° R 11-18.504), la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a décidé que la communauté était redevable envers M. [P] de deux récompenses d'un montant de 27 395,70 euros (179 704, 02 francs) et de 243 259, 89 euros (1 595 680,30 francs), l'arrêt rendu le 10 mars 2011 par la cour d'appel de Versailles.
Après avoir rappelé qu'il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du code civil que, lorsque la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui a été aliéné avant la liquidation, le profit subsistant est évalué au jour de l'aliénation et que, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien, la première chambre civile a jugé que la cour d'appel avait violé le texte précité, dès lors que, les fonds provenant de l'aliénation du premier immeuble acquis par la communauté ayant servi à financer l'acquisition du second, M. [P] ne pouvait prétendre qu'à une récompense égale au profit subsistant évalué sur le nouveau bien subrogé au bien aliéné.
Par déclaration du 27 juillet 2012, M. [P] a saisi la cour d'appel de Paris, cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 27 mai 2013, il demande à la cour de :
- constater qu'elle n'est saisie que du seul chef de décision relatif à son droit à récompense au titre de l'acquisition de la maison située [Adresse 2] et de la propriété située [Adresse 3],
- 'réformant l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sur ce seul point' (sic),
- lui donner acte et constater que son droit à récompense de 27 395,70 euros pour l'acquisition de la maison située [Adresse 2] a été investi pour l'acquisition de la propriété située [Adresse 3],
- fixer à la somme de 243 259,89 euros le droit à récompense pour l'acquisition de la propriété située [Adresse 3],
- y ajoutant,
- condamner Mme [O] à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 30 avril 2013, Mme [O] demande à la cour de :
- débouter M. [P] de son droit à récompense d'un montant de 179 704,02 francs, soit 27 395,70 euros, sur la maison située [Adresse 2],
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de récompense d'une somme de 1 595 680,30 francs, soit 243 259,89 euros, sur la propriété située [Adresse 3],
- condamner M. [P] 'à la somme' de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le rejet du moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, par lequel Mme [O] déniait à M. [P] un droit à récompense sur le bien immobilier situé [Adresse 2], a eu pour effet de consacrer le droit à récompense de M. [P] ; que, la cassation, sur la troisième branche de ce moyen, de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il avait décidé que la communauté était redevable envers M. [P] de deux récompenses, a seulement sanctionné le mode de calcul de la récompense sans en remettre en cause le principe ;
Que, dès lors, Mme [O] n'est pas fondée à contester devant la cour de renvoi le droit à récompense de M. [P] ;
Considérant que la part de M. [P] dans la vente de la [Adresse 6] s'établit comme suit : 170 000 francs (contribution en fonds propres de M. [P] dans l'acquisition) x 500 000 francs (prix de revente) / 473 000 francs (prix total d'acquisition) = 179 704,01 francs ;
Que la participation de M. [P] dans l'acquisition de la [Adresse 5] s'est donc élevé à 179 704,01 francs ;
Que la part de M. [P] dans la vente de la [Adresse 5] s'établit comme suit : 179 704,01 francs x 4 200 000 francs (prix de revente) / 473 000 francs (prix total d'acquisition) = 1 595 680,48 francs = 243 259,92 euros ;
Qu'il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement, de déclarer la communauté redevable envers M. [P] d'une récompense d'un montant de 243 259,89 euros, telle que demandée par lui, au titre des acquisitions et reventes successives des biens immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 3] ;
Considérant que, M. [P] ne caractérisant pas son préjudice, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit qu'en ce qui concerne l'acquisition du bien situé [Adresse 2], M. [P] dispose d'un droit à récompense de 179 704,02 francs et en ce qu'il a rejeté la demande de récompense formée par M. [P] pour l'acquisition du bien situé [Adresse 3],
Statuant à nouveau,
Déclare la communauté redevable envers M. [P] d'une récompense d'un montant de 243 259,89 euros, au titre des acquisitions et reventes successives des biens immobiliers situés [Adresse 2] et [Adresse 3],
Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à M. [P],
Condamne Mme [O] aux dépens,
Accorde à l'avocat postulant de M. [P] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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