Cour de cassation, 24 octobre 1996. 94-21.115
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.115
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Nord Pas-de-Calais, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans l'affaire opposant :
- Mme Simone X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation, à :
- la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme X... a écrit, le 10 octobre 1991, à la Caisse régionale d'assurance maladie pour lui faire part de son intention de cesser son activité le 1er aout 1992 et lui demander, en conséquence, de faire le point sur sa situation et de préparer son dossier de liquidation pour cette date; que la cour d'appel a accueilli le recours de l'intéressée contre la décision de la caisse fixant au 1er novembre 1992 le point de départ de sa pension de vieillesse, sur la base d'une demande adressée le 1er octobre 1992 et a ramené au 1er aout 1992 le point de départ de cette pension;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 351-37 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 351-34 du même Code;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la date d'entrée en jouissance d'une pension de retraite ne peut être antérieure à la date du dépot d'une demande dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... la cour d'appel retient que l'assurée a dès le 10 octobre 1991,sollicité la préparation de la liquidation de son dossier de retraite pour le 1er août 1992; qu'en se déterminant de la sorte alors qu'elle avait constaté que la "demande réglementaire "n'avait été remise à la Caisse que le 1er octobre 1992, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les textes susvisés;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 161-7 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que selon ce texte, les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement à leurs ressortissants les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent et, au plus tard avant un âge fixé par décret, un relevé de leur compte;
Attendu que, pour fixer au 1er aout 1992 la date d'entrée en jouissance de la pension, la cour d'appel énonce encore que, si la demande de pension doit se faire sur un imprimé réglementaire, aucun texte n'interdit à la Caisse, saisie d'une demande irrégulière, d'en informer l'assuré et que, dans le cas contraire, elle doit assumer les conséquences de son silence qui a persuadé l'assuré de son bon droit;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation d'information mise à la charge des Caisses et des services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ne saurait être étendue au-delà des prévisions de l'article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application des règles de droit appropriées;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie, confirmée par le jugement du 20 juillet 1993 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, fixant au 1er novembre 1992 le point de départ de la pension de vieillesse de l'intéressée;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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