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R. G : 10/ 02368
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 28 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 29 janvier 2010
RG : 2008/ 11943
ch no 2- Cab. 2
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Houria Y... épouse Z...
née le 31 Janvier 1971 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
...
69007 LYON
représentée par Me Jean-louis VERRIERE, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011385 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Bouchakour X...
né le 09 Février 1967 à TELAG SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
...
SIDI BEL ABBES (ALGERIE)
Non représenté
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt par défaut, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations de Houria Y... et Bouchakour X... sont issus deux enfants :
Nadia née le 4 septembre 1990,
Norra née le 30 décembre 1991.
Le 15 septembre 2008, madame Y... a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales sollicitant :
- la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- le paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros par enfant.
Dans son jugement du 29 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a constaté que les enfants étaient devenues majeures et débouté madame de sa demande de pension alimentaire.
Par déclaration reçue le 1er avril 2010, madame Y... a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 2 juillet 2010, elle demande l'infirmation de cette décision, une pension alimentaire de 100 euros par enfant et la condamnation de monsieur aux dépens avec distraction au profit de maître VERRIERE.
Monsieur X..., auquel a été transmis la demande de signification en application des dispositions de l ‘ article 5 de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, celui ci demeurant en Algérie, n'a pas constitué avoué.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions régulièrement déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2011, le dossier a été appelé à l'audience du 26 octobre puis mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, nonobstant la nationalité algérienne des parties, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à l'obligation alimentaire (article 5 alinéa 6 du règlement (CE) du 22 décembre 2000 dit BRUXELLES I) puisqu'au moment de la saisine du juge aux affaires familiales le créancier de la pension alimentaire était domicilié en France.
Attendu que le premier juge a débouté madame de sa demande, après avoir relevé que les deux enfants étaient majeures, et qu'il n'était pas justifié qu'elles soient à sa charge effective, étant âgées désormais de 21 et près de 20 ans.
Qu'elle ne produit pas plus d ‘ éléments en cause d'appel, se limitant à communiquer des attestations de suivi par la mission locale de septembre 2010.
Qu'en conséquence il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré, statuant contradictoirement par défaut et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée,
Condamne madame Y... aux dépens,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président.
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