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Cour d'appel, 30 mai 2011. 10/08417

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/08417

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mai 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 17e Chambre ARRÊT AU FOND DU 30 MAI 2011 N°2011/ OG/MF Rôle N° 10/08417 [W] [S] C/ SAS CASTORAMA FRANCE Grosse délivrée le : à : Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 01 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 08/393. APPELANT Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie BOYER MOLTO, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SAS CASTORAMA FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier GRAND, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président Monsieur Olivier GRAND, Conseiller Madame Martine VERHAEGHE, Conseiller Greffier lors des débats : Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2011. ARRÊT Contradictoire, Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2011 Signé par Monsieur Jean-Marc CROUSIER, Président et Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Engagé le 12 juin 1989 par le Groupe CASTORAMA le 12 juin 1989 en qualité d'employé libre-service, puis promu chef de rayon carrelages, Monsieur [S] a été licencié le 13 mars 2008 pour faute grave. Il a relevé appel du jugement rendu le 1er avril 2010 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES qui l'a débouté de toutes ses demandes d'indemnités de rupture. Il s'attache à réfuter les griefs articulés contre lui par l'employeur et allègue tout ensemble un harcèlement moral et une discrimination syndicale. Il conclut à l'infirmation du jugement entrepris, à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et à la condamnation de la société CASTORAMA FRANCE au paiement des sommes suivantes : - 5 122,29 euros à titre de préavis - 512,22 euros au titre des congés payés afférents - 7 574,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 44 151 euros à titre de dommages et intérêts - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société CASTORAMA conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'octroi d'une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est renvoyé au jugement entrepris, aux pièces de la procédure et aux conclusions des parties, oralement reprises. MOTIFS Il convient tout d'abord de faire litière de l'argumentation du salarié selon lequel il a sombré, à compter de 2007, dans un état dépressif en raison du comportement de la direction à son égard, et il aurait été victime d'une discrimination syndicale car il devait être désigné de façon imminente en qualité de délégué syndical. Sur le premier point, en effet, le certificat médical produit par Monsieur [S] ne fait que transcrire ses doléances, sans que le médecin ne se prononce sur leur crédibilité . Au demeurant, il n'est fait état d'aucun agissement de qui que ce soit pouvant caractériser un harcèlement moral. Sur le deuxième point, il est certes attesté par Monsieur [M], délégué syndical central de CASTORAMA, que Monsieur [S] allait vraisemblablement être désigné en qualité de délégué syndical, mais cela n'est pas confirmé par l'Union Locale compétente. En tout état de cause, aucun lien n'est établi entre cette désignation hypothétique et le licenciement. Il convient donc de s'en tenir à la lettre de rupture qui circonscrit l'examen judiciaire du litige. Celle-ci énonce deux griefs recevables car non sanctionnés par l'avertissement précédent du 28 février 2008 : 1) Absence d'étiquettes de charges sur les racks, ce qui bafoue les règles d'hygiène et de sécurité : ce fait, matériellement reconnu par le salarié qui s'est abstenu de déférer aux instructions réitérées de l'employeur, est loin d'être anodin car il met en danger tant la clientèle que le personnel. En particulier, il est nécessaire que les équipes qui manipulent les palettes connaissent la limite maximale de charge qu'elles peuvent poser sur les racks de stockage. Faute de quoi peut survenir un accident pouvant engager la responsabilité tant civile que pénale de l'employeur. Le grief est donc fondé. 2) Utilisation d'une nacelle sans autorisation de la direction : Principal utilisateur de ladite nacelle, Monsieur [R] n'avait pas participé le 11 décembre 2007 à une formation spécifique à cette fin, et n'avait pas passé en temps utile le permis nécessaire. Il n'a donc pas respecté les consignes de sécurité en utilisant les chariots élévateurs sans autorisation. Ce comportement irresponsable caractérise la faute grave car l'employeur ne pouvait, sauf à encourir un risque majeur (au premier chef un accident du travail), conserver à son service, même pendant la durée limitée du préavis, un salarié bafouant les consignes de sécurité. C'est donc à juste raison que les premiers juges ont débouté Monsieur [S] de toutes ses demandes d'indemnité de rupture. Echouant dans son recours, Monsieur [S] doit être condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [S] aux dépens d'appel ; Rejette toutes autres conclusions contraires ou plus amples. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2011-05-30 | Jurisprudence Berlioz