Cour de cassation, 17 septembre 2003. 03-81.147
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-81.147
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2002, qui a condamné Daniel X..., pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de maîtrise et défaut d'assurance, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 500 euros d'amende et 2 amendes contraventionnelles de 120 euros et 500 euros ;
Vu la dépêche du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 20 février 2003 ;
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 26 février 2003 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 14-10° de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ;
Attendu que la contravention de défaut d'assurance n'est pas une contravention au Code de la route exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article susvisé ;
Attendu qu'après avoir constaté que, si la contravention de défaut d'assurance est expressément définie et réprimée par les articles L. 211-1 et R. 211-45 du Code des assurances, elle l'est également par les articles L. 324-1 et R. 324-1 du Code de la route, la cour d'appel énonce que, ladite contravention étant prévue par le Code de la route, elle se trouve exclue du bénéfice de l'amnistie par l'article 14.10° de la loi du 6 août 2002 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les dispositions du Code de la route se bornent, sur ce point, à reproduire les prévisions du Code des assurances, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui de la personne condamnée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 27 novembre 2002, en ses seules dispositions ayant condamné Daniel X... pour la contravention de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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