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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-40.757

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.757

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (Section industrie), au profit : 1°/ de M. Jean-Paul A..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Antonio Z..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC du Loiret, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 31 janvier 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Orléans, M. Manuel Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 19 janvier 1995; que M. Gilles X..., en qualité de mandataire, a adressé, le 18 mars 1995, un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz