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Tribunal judiciaire, 06 février 2026. 25/05338

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/05338

jurisprudence.case.decisionDate :

6 février 2026

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026 DOSSIER : N° RG 25/05338 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLZL Code NAC : 5AD MINUTE N° : 26/ DEMANDEUR Monsieur [G] [L] [Z] né le 26 Mars 1970 à [Localité 1] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°2025-8690 du 3 octobre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Me Miléna DURAND, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 229 DÉFENDEURS Monsieur [N] [A] né le 23 Décembre 1958 Madame [C] [A] née le 08 Juillet 1957 Tous deux demeurant c/[Adresse 2], EMIRATS ARABES UNIS Domicile élu chez SCP [Adresse 3] [Adresse 4] Tous deux représentés par Me Stanislas de JORNA, avocat de FIDAL, avocats au Barreau de MEAUX ACTE INITIAL DU 17 Septembre 2025 reçu au greffe le 17 Septembre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me de Jorna Copie certifiée conforme à : Me Durand + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 6 février 2026 DÉBATS À l’audience publique tenue le 17 décembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [A] et Madame [C] [A] ont donné à bail à la société INVIO HOLDING, représenté par Monsieur [G] [L] [Z], un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3] par contrat du 10 septembre 2020. Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : Déclaré valable le congé pour reprise délivré par les époux [A] le 4 juin 2024,Constaté l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [G] [L] [Z] depuis le 9 septembre 2024,Autorisé l’expulsion de Monsieur [G] [L] [Z], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné solidairement la société INVIO HOLDING et Monsieur [G] [L] [Z] à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [C] [A], la somme de 10.755,69 euros (décompte arrêté au 9 septembre 2024),Condamné Monsieur [G] [L] [Z] à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [C] [A] une indemnité d’occupation de 8.957,41 euros à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 3.317,56 euros à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,Condamné Monsieur [G] [L] [Z] à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [C] [A], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La signification de la décision n’est pas contestée. Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2025, au visa de l’ordonnance précitée, Monsieur [N] [A] et Madame [C] [A] ont fait délivrer à Monsieur [G] [L] [Z] un commandement de quitter les lieux. Par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 2025, Monsieur [G] [L] [Z] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [G] [L] [Z] demande au juge de l'exécution de : Fixer un délai de 12 mois pour quitter le logement,Débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes,Dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Selon leurs conclusions en réponse visées à l’audience, Monsieur [N] [A] et Madame [C] [A] demandent au juge de l'exécution de : Débouter Monsieur [G] [L] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [G] [L] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement. En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Monsieur [N] [A] et Madame [C] [A] que la dette s’élève à la somme de 55.906,26 euros et tend à s’aggraver. Monsieur [L] [Z] souligne qu’il est au chômage et qu’il a obtenu l’aide juridictionnelle pour la présente instance. Ses ressources se limitent au RSA car il ne perçoit pas de revenus pour son activité d’agent commercial. Malgré sa situation, il justifie de deux versements de 500 euros en octobre 2025 et novembre 2025. Il ajoute qu’il est en cours de divorce avec sa femme ce qui entraine une diminution de ses ressources pour assumer le coût des indemnités d’occupation dès lors que celle-ci ne participe plus aux charges du mariage. Les époux [A] rappellent que Madame [S] n’a jamais été partie au bail et n’est pas redevable des indemnités d’occupation. De plus, ils soulignent que Monsieur [L] [Z] est gérant de quatre sociétés et qu’il est propriétaire de deux voitures de luxe. Ce dernier conteste que Madame [S] n’était pas partie au contrat. Monsieur [G] [L] [Z] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement. Le couple [A] fait valoir que Monsieur [L] [Z] n’a jamais cherché de solution, ni respecté ses engagements. Enfin, Monsieur [L] [Z] n’habiterait que de façon intermittente dans le logement. Monsieur [A] explique être à la retraite depuis le 1er janvier 2025 et le couple devait pouvoir revenir vivre sur [Localité 2] à cette date. Ils précisent que ce retour en France doit faciliter leurs liens familiaux avec leurs trois enfants et sept petits-enfants. Les époux [A] précisent qu’outre la charge de leur appartement situé à l’étranger, dans l’attente de leur retour en France, ils ont dû assumer la charge financière du garde-meuble dans lequel Monsieur [L] [Z] a fait placer une partie des meubles meublant l’appartement litigieux. Le couple a ainsi dû régler la somme de 3.135 euros à la date de l’audience dès lors que Monsieur [L] [Z] a cessé de régler les échéances du garde-meuble. Monsieur [G] [L] [Z] énonce qu’il souhaite faire appel du jugement d’expulsion sans en justifier. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en particulier l’état de la dette et l’opacité de Monsieur [L] [Z] sur sa situation financière et locative, et à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée. Sur les demandes accessoires Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [L] [Z]. Monsieur [N] [A] et Madame [C] [A] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [G] [L] [Z] sur le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ; RAPPELLE que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille, CONDAMNE Monsieur [G] [L] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [L] [Z] à payer à Monsieur [N] [A] et Madame [C] [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 06 Février 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

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Tribunal judiciaire 2026-02-06 | Jurisprudence Berlioz