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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Ghislaine Y..., demeurant Kaippe, Vailala-Hihifo à Wallis (Nouvelle-Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :
1°) M. Jacques X..., demeurant ..., lotissement Revercé, commune du Mont-Doré à Yahoue (Nouvelle-Calédonie),
2°) le Groupement français d'assurances (GFA) compagnie d'assurances représentée par son agent, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mlle Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... et du GFA, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1384, alinéa 1, du Code civil applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'en Nouvelle Calédonie, dans une agglomération et sur un passage protégé par des feux tricolores, l'automobile de M. X... heurta Mlle Y... qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessée, Mlle Y... demanda, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, la réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur ; Attendu que, pour débouter la victime de sa demande en retenant que Mlle Y... avait commis une faute inexcusable équivalente à la force majeure, l'arrêt se borne à énoncer, sans exclure que le conducteur ait pu franchir le passage protégé alors que les feux étaient pour lui à l'orange, que la victime s'est avancée sur la chaussée sans prendre aucune précaution au moment où arrivait le véhicule de M. X... ; Qu'en l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas l'imprévisibilité et l'irresistibilité de la faute de la victime, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne M. X... et le GFA, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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