Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-10.788
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.788
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GAN assurances et à la SCP Arcane Juris du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu, en premier et deuxième lieux, que c'est sans réparer un préjudice hypothétique ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel (Chambéry, 12 octobre 2004), après avoir souverainement estimé que la société civile professionnelle d'avocats Arcane Juris, qui s'en prévalait, n'établissait pas que le fonds de commerce n'aurait pas pu être cédé à un prix supérieur en a déduit que la chance perdue par M. Y... était réelle ; qu'en troisième lieu, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel du préjudice de M. Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés GAN assurances et Arcane Juris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard