Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-40.881
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-40.881
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thomson CSF, dont le siège et ... (Yvelines), agissant en la personne de se représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'une ordonnance rendue le 1er décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (ordonnance de référé), au profit :
1°/ de M. X... Christian, demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),
2°/ du syndicat CGT de la Thomson CSF, dont le siège est ... (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson CSF, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner à la société anonyme Thomson CSF de payer à M. X..., délégué du personnel, la somme de 350,57 francs à titre d'heures de délégation sous astreinte de 50 francs par jour de retard ainsi que la somme de 700 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'ordonnance de référé attaquée a énoncé que l'employeur s'était fait justice à lui-même à la remise du bulletin de paie d'octobre en prélevant un dépassement des heures de délégation ;
Qu'en statuant par ces motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le juge des référés n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT de la Thomson CSF, envers la société Thomson CSF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard