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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-42.839

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.839

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., 2°) l'AGS, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), au profit de : 1°) M. XG..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Montages Saint-Clair, demeurant ..., 2°) la société anonyme Montages Saint-Clair, dont le siège est ..., 3°) M. Abdélaziz X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 4°) M. Maurice Y..., demeurant 5, lotissement de la Mule à Bouc Bel Air (Bouches-du-Rhône), 5°) M. Sauveur A..., demeurant ... les Martigues (Bouches-du-Rhône), 6°) M. François A..., demeurant ... les Martigues (Bouches-du-Rhône), 7°) M. Daniel B..., demeurant ... à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 8°) M. Eric B..., demeurant les Carabins, Hameau Pignatel à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 9°) M. Franck B..., demeurant 14, Hameau Pignatel à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 10°) M. Nourredine C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 11°) M. Thierry D..., demeurant 15, rue A. Badin, G... Thierry à Saint-Alban (Alpes de Hautes Provence), 12°) M. Yves F..., demeurant ... (Vaucluse), 13°) M. Joël H..., demeurant ... à Bagnols-sur-Cèze (Gard), 14°) M. Z... Courant, demeurant la Lauze N° 19 à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), 15°) Mme Brigitte de XO..., demeurant ... (Gard), 16°) M. Gérard I..., demeurant 45, Lou E... à Mondragon (Vaucluse), 17°) M. Patrick J..., demeurant Résidence Beaux Sites H2 à Bollène (Vaucluse), 18°) M. Jacques L..., demeurant ... (Gard), et actuellement, quartier Gausac, chemin Saint-Joseph, 19°) M. XH... Gabrielle, demeurant Vallon du Pauvre Homme à Martigues (Bouches-du-Rhône), 20°) M. Jean-Marc M..., demeurant les Plantades Bt 42 A2 à Pierrelate (Drôme), 21°) M. Jean-Pierre N..., demeurant Avenue du Commando Vignan Braque à Bagnols-sur-Cèze (Gard), 22°) M. Mohammed O..., demeurant Quartier des Blaches à Pierrelatte (Drôme), 23°) M. Monji P..., demeurant Bt DN 27 les Comptes à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), 24°) M. Jean-Jacques Q..., demeurant la Bégude à Saint-André d'Olérargues (Gard), 25°) M. Charles R..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 26°) M. Charles T..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 27°) M. Jacques U..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 28°) M. Bernard V..., demeurant Bt B, Bon Amour à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche), 29°) M. Victorio XW..., demeurant 18 Fonsards, allée Bouissounado à Martigues (Bouches-du-Rhône), 30°) M. Bernard XY..., demeurant ..., 31°) M. Gérard XX..., demeurant cité les Bastides à Laudun (Gard), 32°) M. Jean-Pierre XX..., demeurant Clos Saint-Jean, chemin des Tournesols à Pont-Saint-Esprit (Gard), 33°) M. Emile XZ..., demeurant chemins des Sarrians à Bedarrides (Vaucluse), 34°) M. Jean-Claude XA..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 35°) M. Christian XB..., demeurant ... (Gard), 36°) M. Louis XC..., demeurant rue de Savoie à Chateauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), 37°) M. Thierry XD..., demeurant 9, square Vaillant Couturier à Port-de-Bouc (Boûches-de-Rhône), 38°) M. Joseph XE..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 39°) M. Simon XF..., demeurant quartier de la Grèze à Saint-Just-d'Ardèche (Ardèche), 40°) M. Jean-Luc XI..., demeurant 14, cité des Grillons à Mondragon (Vaucluse), 41°) M. Gérard XJ..., demeurant domaine de Sauzet à Saint-Just-d'Ardèche (Ardèche), 42°) M. Antoine XK..., demeurant ... à Châteauneuf-les-Martigues (Bouches-du-Rhône), 43°) M. Jean-Claude XL..., demeurant ... (Vaucluse), 44°) Mme Colette XM..., demeurant ... (Gard), 45°) M. André XN..., demeurant Agaccio Beaumelongue Pont à Martigues (Bouches-du-Rhône), 46°) M. Maurice XP..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 47°) M. Gilles XQ..., demeurant Bt M6, Moulin de Saint-Roch à Martigues (Bouches-du-Rhône), 48°) M. Claude K..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. S..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise et de l'AGS, et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. XG..., es qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon le jugement attaqué, la société Montages Saint-Clair a donné en gérance libre un fonds de commerce à la société SAS le 1er juin 1989 ; que postérieurement, la société Montages Saint-Clair a été mise en liquidation judiciaire le 28 juin 1989 ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer à la société Montages Saint-Clair, avec la garantie de l'AGS, le paiement des congés payés afférents à la période 1988-1989 et la partie de la prime de fin d'année pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mai 1989 ; Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC de la région lyonnaise font grief au conseil de prud'hommes d'avoir jugé que les créances salariales en question était dues par la société Montages Saint-Clair et que la décision était opposable à l'AGS et à l'ASSEDIC, alors que, selon le moyen, la société Montages Saint-Clair a donné en location-gérance son fonds de commerce ; qu'il y avait modification de la situation juridique de l'employeur et transfert des contrats de travail en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que l'article L. 122-12-1 du même code prévoit le transfert des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur, même pour les obligations ayant leur origine avant la modification ; qu'à ce titre, le locataire-gérant était seul débiteur des indemnités de congés payés et des primes réclamées ; qu'en effet, l'indemnité de congés payés n'est due aux salariés qu'à compter du jour où s'ouvre dans l'entreprise la période de congés, et les primes de fin d'année sont dues par l'employeur en place à la date de leur paiement ; que le locataire-gérant étant donc l'employeur des salariés à ces dates, il était seul débiteur de ces sommes ; que la liquidation judiciaire de la société Montages Saint-Clair est sans influence sur l'application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans la mesure où le transfert des créances a eu lieu avant la liquidation judiciaire ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, sans violer l'article L. 122-12-1 dudit code, mettre ces indemnités à la charge de la société Montages Saint-Clair, et alors que l'ASSEDIC, en vertu de l'article L. 143-11-1 du Code du travail, n'intervient qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire pour garantir le paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail ; que la liquidation judiciaire ne pouvant opérer un nouveau transfert de créances, l'AGS ne pouvait garantir les indemnités réclamées, dans la mesure où la société Montages Saint-Clair n'était plus débitrice de ces sommes à l'époque de l'ouverture de la procédure collective, du fait de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc, sans violer l'article L. 143-11-1 du Code du travail, dire que ces sommes seraient garanties par l'AGS ; Mais attendu que, si le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, celui-ci n'est pas déchargé envers ces salariés de ses obligations ; que le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer les créances salariales garanties, le représentant des créanciers demande, sur présentation des relevés ou des décisions de justice établissant définivement ces créances, l'avance des fonds nécessaires à l'AGS laquelle lui verse les sommes restées impayées, à charge pour lui de les reverser à chaque salarié, créancier ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'AGS et l'ASSEDIC de la région lyonnaise à payer aux salariés diverses sommes ; qu'en statuant ainsi, alors que ces organismes n'étaient pas tenus d'effectuer directement le versement aux intéressés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'AGS et l'ASSEDIC de la région lyonnaise à payer à M. X... et à d'autres salariés diverses sommes, le jugement rendu le 9 avril 1991 entre les parties ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS et l'ASSEDIC de la région lyonnaise feront entre les mains du représentant des créanciers l'avance des fonds nécessaires au règlement des créances reconnues à M. X... et autres, dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz