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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-11.864

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-11.864

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 décembre 1985), que M. X... avait eu deux fils, Georges et Charles ; qu'il avait consenti à Charles une donation dont il a demandé ensuite la révocation ; que l'instance était pendante devant la Cour d'appel de Colmar lorsqu'il est décédé ; que son fils Georges a déclaré reprendre l'instance ; que, par arrêt du 6 juin 1980, la Cour d'appel a déclaré cette reprise régulière et confirmé la décision de révocation ; que Charles Y..., prenant la qualité d'héritier de son père a fait tierce opposition à cet arrêt qui n'aurait été rendu contre lui qu'en la seule qualité de donataire défendeur à l'action en révocation ; Attendu qu'il reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable au prix d'une dénaturation tant de ses conclusions du 21 juin 1979 par lesquelles il contestait la reprise d'instance que de l'arrêt du 6 juin 1980, alors que lui-même aurait été en droit de faire tierce opposition tant qu'il n'y avait pas eu de reprise d'instance contre lui pris en sa qualité d'héritier ; Mais attendu qu'il résulte des productions que, le 21 juin 1979, Charles X... contestait la reprise d'instance de son "frère et cohéritier" et que l'arrêt énonce qu'il est établi que les deux frères sont seuls héritiers et qu'ils ont tous les deux accepté la succession mais que chacun d'eux est recevable à exercer l'action en révocation pour le tout ; Que c'est donc hors de toute dénaturation que la Cour d'appel énonce que Charles X... avait bien revendiqué la qualité d'héritier en 1979, que la Cour lui avait expressément reconnu cette qualité dans son premier arrêt, et qu'elle en a déduit que la tierce opposition était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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