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Cour d'appel, 17 août 2006. 05/06358

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/06358

jurisprudence.case.decisionDate :

17 août 2006

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR SECTION B R.G : 05/06358 X... Philippe C/ EURL PHARMACIE Y... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX du 05 Septembre 2005 RG : F 05/00019 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 AOUT 2006 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 01210 ORNEX Représenté par Me Elisabeth GEORGES-GUEHRIA, Avocat au barreau de THONON LES BAINS INTIMEE : EURL PHARMACIE Y... Centre commercial de Segny R.N. 5 01170 SEGNY Mme Michèle Y... Z... Assisté de Me Denis BALTAZARD, Avocat au barreau de THONON LES BAINS, PARTIES CONVOQUEES LE : 12 Décembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2006 Présidée par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Myriam B..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Août 2006 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Monsieur Julien MIGNOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société EURL PHARMACIE Y... a engagé Monsieur X... suivant contrat à durée déterminée en date du 19 mai 2003 en qualité de pharmacien-assistant, statut cadre, coefficient 550 pour une durée d'un an. Suivant avenant en date du 19 mai 2004, ce contrat à durée déterminée fut transformée en contrat de travail à durée indéterminée. La rémunération mensuelle brute était fixée à 2.967,92 € pour 35 heures hebdomadaires, outre prime de 13ème mois. Alors que Madame Y..., pharmacienne et gérante de la société, venait d'apprendre courant septembre 2004 d'un confrère de GENEVE que Monsieur X... avait eu dans le passé des démêlés avec la Justice helvétique pour détournement de fonds, celle-ci demandait des explications à son salarié Monsieur X... et ce dernier, en la présence de deux gendarmes qu'avait fait appeler Madame Y..., ainsi que de quatre vigiles du Centre commerciale où la société a son officine, remettait le 20 septembre 2004, à la fin de son service, en mains propres à la gérante, un écrit manuscrit ainsi libellé : "Madame, Par la présente je vous adresse ma démission à compter de ce jour 19 h. Fait à Segny le 20.09.04." Par courrier recommandé du 7 octobre 2004, Monsieur X..., après avoir rappelé sa grande vulnérabilité, mais aussi la loyauté dont il avait toujours fait preuve à son égard, informait son employeur qu'il ne pouvait admettre les conditions déshonorantes dans lesquelles elle avait cru mettre fin à son contrat de travail, alors qu'à l'issue "d'une scène brutale" et en présence des gendarmes, elle lui avait demandé de ne plus remettre les pieds à la pharmacie. Le 27 janvier 2005, Monsieur X... saisissait le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX aux fins de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'en voir tirer toutes les conséquences pécuniaires et d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.. Suivant jugement en date du 5 septembre 2005, le Conseil de Prud'hommes disait que la démission de Monsieur X... était "claire et non équivoque", déboutait ce dernier de ses demandes de dommages-intérêts, ainsi que de sa demande de rappel de salaire. La Conseil de Prud'hommes prenait acte par ailleurs du versement par la société EURL PHARMACIE Y... de la somme de 170,41 € au titre des indemnités de congés payés de septembre 2004 et condamnait la dite société à verser à Monsieur X... les sommes de 1.500 € à titre d'indemnité pour irrégularité du contrat de travail et de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... interjetait régulièrement appel de cette décision. Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément et que son conseil a développées oralement à l'audience, il a soutenu que Madame Y... ayant connaissance d'une affaire pour laquelle il avait entièrement assumé ses responsabilités, a su jouer de sa vulnérabilité pour obtenir, sous la contrainte, sa démission au moment même des explications sur ses antécédents judiciaires ; que son consentement, compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été donné, est vicié. Il demande en conséquence à la Cour de requalifier cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société EURL PHARMACIE Y... à lui verser les sommes de 3.214 € au titre de l'indemnité de préavis, 3.214 € au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 1.064,88 € à titre de paiement des heures supplémentaires effectuées pour la période de juillet à septembre 2004. Il demande confirmation du jugement en ce que celui-ci lui a alloué 1.500 € à titre d'indemnité pour irrégularité du contrat de travail. Il sollicite enfin une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans des conclusions auxquelles la Cour se réfère expressément, la société EURL PHARMACIE Y... a soutenu que Monsieur X... avait un comportement agressif envers la gérante et certains clients ; qu'ayant demandé des explications à Monsieur X... sur son passé judiciaire en Suisse, celui-ci lui avait dit qu'il ne supportait pas ses suspicions et qu'il quittait définitivement la pharmacie ; qu'elle lui avait demandé de lui notifier officiellement son départ et de lui remettre les clés en sa possession, ce à quoi Monsieur X... lui avait répondu qu'il ferait le nécessaire le lundi 20 septembre au soir ; que craignant "la violence incontrôlable" de Monsieur X..., Madame Y... demandait à la gendarmerie d'être présente ce soir-là; que Monsieur X... lui avait remis sa démission par un écrit qu'il avait établi par avance. La société EURL PHARMACIE Y... estime que Monsieur X... a établi sa démission de son plein gré et sans aucune contrainte. La société EURL PHARMACIE Y... estime par ailleurs que Monsieur X... ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il aurait accompli des heures supplémentaires. La société EURL PHARMACIE Y... demande que le jugement du Conseil de Prud'hommes soit confirmé en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour irrégularité du contrat de travail et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour sa part, la société EURL PHARMACIE Y... sollicite, su ce fondement, la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 3.000 €. MOTIFS DE LA DECISION La démission que Monsieur X..., auquel la gérante de la société EURL PHARMACIE Y... venait de demander des explications sur des antécédents judiciaires, a remise à son employeur à la fin de sa journée de travail et qu'il a, sinon établie, à tout le moins signée sur place (cf. attestation des autres salariés présents) et ce, en la présence constante de gendarmes que l'employeur reconnaît avoir fait venir pour la circonstance, ne peut être la manifestation d'une volonté librement consentie, claire et non équivoque. La rupture du contrat de travail intervenue dans de telles circonstances doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l'article L 122-14-3 du Code du travail. Monsieur X... est fondé en conséquence a obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis (3.214 €) et de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui causé ce licenciement abusif, dans les conditions prévues à l'article L 122-14-5 du Code du travail (la société EURL PHARMACIE Y... occupant moins de dix salariés). La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 15.000 € (préjudice moral inclus). Il n'y a pas contre pas lieu à dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, dès lors que l'on est en présence d'une requalification de la rupture par démission, et non point de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement par l'employeur. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Monsieur X... sollicite le paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies de juillet à septembre 2004, alors que la gérante était absente pour congés et qu'il devait assurer le fonctionnement de l'officine, avec la fille de la gérante, toute jeune diplômée. Monsieur X... produit un décompte journalier. La société EURL PHARMACIE Y... qui le conteste pour le principe, ne fournit aucun élément sur le horaires effectivement réalisés par son salarié pendant cette période où il devait assumer le fonctionnement de l'officine. Il convient en conséquence de faire droit au paiement de la somme de 1.064,88 € correspondant au décompte produit par Monsieur X.... Il n'est pas contesté qu'au regard des exigences de la convention collective, le contrat de travail que la société EURL PHARMACIE Y... a établi à Monsieur X... ne comporte pas de références aux périodes de garde et à leur rémunération. Il convient toutefois de limiter la réparation du préjudice que cette irrégularité du contrat de travail a causé à Monsieur X..., à la somme de 500 €. Il est équitable d'allouer à Monsieur X... , en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel. La société EURL PHARMACIE Y... qui succombe à l'instance, sera déboutée de la demande d'indemnité qu'elle a présentée sur le même fondement et tenue aux dépens. DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX ; Et statuant à nouveau, Requalifie la démission présentée le 20 septembre 2004 par Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société EURL PHARMACIE Y... à verser à Monsieur X... les sommes suivantes : - 3.214 € au titre de l'indemnité de préavis ; - 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1.064,88 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ; - 500 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité du contrat de travail ; - 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (en ce compris la somme allouée sur le même fondement par le Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX) ; Déboute Monsieur X... de ses demandes plus amples ou contraires et la société EURL PHARMACIE Y... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la société EURL PHARMACIE Y... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT J. C... R. VOUAUX MASSEL

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Cour d'appel 2006-08-17 | Jurisprudence Berlioz