Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-19.098
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.098
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° X 20-19.098
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
La société Eramet Comilog Manganèse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-19.098 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2] (États-Unis), défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eramet Comilog Manganèse, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), M. [K] a, par un contrat de droit chinois, été engagé, le 27 mars 2009, par la société Guangxi Eramet Comilog Chemicals Compagny, établie en Chine, en qualité de gestionnaire de processus et d'amélioration continue.
2. Par contrat du 24 avril 2012 conclu entre cette société, le salarié et la société de droit français Eramet Comilog Manganèse, le contrat de travail a été transféré à cette dernière, à compter du 15 juin 2012.
3. Par avenant du 26 avril 2012, le contrat de travail liant le salarié à la société Eramet Comilog Manganèse a été suspendu à compter du 15 juin 2012, pour la durée d'une mise à disposition du salarié aux États-Unis.
4. Parallèlement, un contrat de travail local a été conclu, le 30 avril 2012, entre le salarié et la société de droit américain Erachem Comilog Inc..
5. Cette dernière société a été cédée au groupe Prince, le 1er janvier 2017.
6. Par courrier du 1er mars 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse aux torts de cette dernière.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche,
Enoncé du moyen
7. La société Eramet Comilog Manganèse fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 1er mars 2017, d'indemnité de préavis, de droits à congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'obligation de rapatriement prévue par l'article L. 1231-5 du code du travail suppose que le contrat avec la filiale ait été rompu, que ce soit par un licenciement ou une autre cause ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'à la suite de la cession de la société Erachem Comilog Inc à une société tierce, M. [K] était demeuré le salarié de cette dernière en signant un contrat de travail dont l'objet était de formaliser la poursuite des relations contractuelles au même poste au sein de la nouvelle entité ; qu'en refusant de reconnaître que M. [K] était demeuré salarié de la société Erachem Comilog Inc, la cession du capital social de cette dernière à une entreprise tierce étant sans incidence sur la relation de travail, et en reprochant à la société Eramet Comilog Manganèse de ne pas avoir satisfait à son obligation de rapatriement, cependant que les conditions d'application de l'article L. 1231-5 du code du travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-5 du code du travail :
8. Aux termes de ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
9. Pour dire que la prise d'acte du salarié de la rupture du contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, cette société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient la position dominante de celle-ci à l'égard de la société de droit américain Erachem Comilog Inc. et l'absence d'initiative de la société Eramet Comilog Manganèse pour procéder au rapatriement et à la réintégration du salarié, à l'occasion de la cession de la société Erachem Comilog Inc..
10. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail entre le salarié et la société de droit américain Erachem Comilog Inc. s'était poursuivi postérieurement à la cession de cette société et que, à la date de la prise d'acte du salarié de la rupture de son contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse, cette dernière n'exerçait plus aucun contrôle sur la société Erachem Comilog Inc., la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Eramet Comilog Manganèse la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eramet Comilog Manganese
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Eramet Comilog Manganèse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [K] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Eramet Comilog Manganèse à payer à M. [K] les sommes de 13.114,37 euros de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 1er mars 2017, 1.311,43 euros de congés payés afférents, 58.017,18 euros d'indemnité de préavis, 5.801,72 euros de congés payés afférents, 40.650,70 euros d'indemnité de licenciement et 150.000 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail ne s'appliquent que lorsque l'expatriation est opérée par une société qui est la société mère d'un groupe, au sein d'une société qui est sa filiale ; qu'une société ne détenant aucune participation financière et ne se trouvant pas dans une position dominante à l'égard d'une autre société du groupe n'a pas la qualité de société mère au sens du texte susvisé ; que le seul fait, pour une société ne participant pas à la direction du groupe, de transmettre à une autre société du groupe des directives économiques déterminées par la direction du groupe, ne caractérise pas une situation de position dominante à son égard ; qu'au cas présent, pour qualifier la société Eramet Comilog Manganese de société mère de la société Erachem Comilog Inc., la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le courrier du 30 juillet 2015 en estimant qu'il s'agissait de directives économiques de la société Eramet Comilog Manganese « à l'encontre de la société Erachem » (arrêt p. 3 al. 5) ; que la cour d'appel avait toutefois constaté que ces indications procédaient d'un « plan stratégique approuvé par la haute direction » du groupe Eramet (arrêt p. 4 al. 1) ; qu'elle avait également constaté que les deux sociétés n'avaient aucun lien capitalistique entre elles et n'étaient que les filiales de sociétés dirigeant la branche Manganèse du groupe Erachem (arrêt p. 4 al. 2), ce dont il résultait que la société Eramet Comilog Manganèse ne participait pas de la direction du groupe Eramet et qu'elle n'avait fait que transmettre à la société Erachem Comilog Inc. des indications s'imposant à l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'en estimant néanmoins que M. [K] était en droit de solliciter son rapatriement par la société Eramet Comilog Manganese en application les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail trouvaient, nonobstant l'absence de lien capitalistique avec la société Erachem Comilog Inc. et l'absence de position dominante à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé par fausse application le texte susvisé ;
2. ALORS QU'en plus de l'absence de tout lien capitalistique, la société Eramet Comilog Manganese faisait valoir que le courrier du 30 juillet 2015 ne pouvait caractériser qu'elle fût en situation de position dominante à l'égard de la société Erachem Comilog Inc. dans la mesure où l'auteur de ce courrier, M. [G], était le directeur salarié de la société Eramet SA, nommé directeur général délégué de l'ensemble des sociétés de la branche manganèse du groupe (conclusions pp. 9 et 10), ce dont il résultait que la directive en question n'émanait pas de la société Eramet Comilog Manganese ; qu'en estimant que ce courrier établissait, à lui seul, une situation de position dominante de la société Eramet Comilog Manganese sur la société Erachem Comilog Inc, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS, EN OUTRE ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'obligation de rapatriement prévue par l'article L.1231-5 du code du travail suppose que le contrat avec la filiale ait été rompu, que ce soit par un licenciement ou une autre cause ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'à la suite de la cession de la société Erachem Comilog Inc à une société tierce, M. [K] était demeuré le salarié de cette dernière en signant un contrat de travail dont l'objet était de formaliser la poursuite des relations contractuelles au même poste au sein de la nouvelle entité ; qu'en refusant de reconnaître que M. [K] était demeuré salarié de la société Erachem Comilog Inc, la cession du capital social de cette dernière à une entreprise tierce étant sans incidence sur la relation de travail, et en reprochant à la société Eramet Comilog Manganese de ne pas avoir satisfait à son obligation de rapatriement, cependant que les conditions d'application de l'article L. 1231-5 du code du travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4. ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE si la société mère est tenue, sur le fondement de l'article L. 1231-5 du code du travail, de rapatrier un salarié expatrié dont le contrat de travail avec la société filiale est rompu en raison de sa cession à un groupe tiers, le salarié expatrié n'est pas fondé à invoquer les dispositions de ce texte dès lors que, postérieurement à la mise en cause de son contrat par la cession, celui-ci décide librement de continuer à travailler au sein de la société cédée en concluant, dans cette perspective, un nouveau contrat de travail avec la société cédée ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que « des discussions ont eu lieu entre l'employeur et le salarié sur le droit de réintégration avant la vente de la filiale américaine » (arrêt p. 4 al. 4) ; que la cour d'appel a également relevé qu'était intervenue « la conclusion d'un contrat de travail entre le salarié et la société Erachem, ainsi rachetée, le 9 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017 » (arrêt p. 4 al. 5) ; qu'il était enfin constant que M. [K] avait, postérieurement à la cession de la société Erachem Comilog Inc, continué à travailler en son sein avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le liant à la société Eramet Comilog Manganese ; que, comme celle-ci le soulignait dans ses conclusions, il résultait de l'ensemble de ces éléments que M. [K] ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail en ce qu'il s'était rendu indisponible à tout reclassement (conclusions pp. 15 et 22) ; qu'en reprochant toutefois à la société Eramet Comilog Manganese une « carence [
] au sens des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail » justifiant sa prise d'acte de la rupture aux torts de cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 1231-1 et L. 1231-5 du code du travail ;
5. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le salarié expatrié par la société-mère auprès d'une filiale a droit à être réintégré au sein de la société-mère lorsque son contrat de travail est rompu par la cession de cette société à un tiers ; que le salarié renonce nécessairement à cette faculté lorsque, informé de l'imminence d'une telle cession et de son droit à réintégration, il décide en pleine connaissance de cause de continuer à travailler au sein de la société cédée en concluant à sa seule initiative un nouveau contrat de travail avec cette dernière ; qu'au cas présent, la cour d'appel a non seulement constaté que M. [K] avait connaissance de l'imminence de la cession de la société Erachem Comilog Inc. et de la possibilité d'être réintégré, mais encore qu'il avait continué à travailler au sein de cette société après sa cession dans le cadre d'un nouveau contrat de travail de droit américain (arrêt p. 4 al. 4 à 7) ; qu'il résultait de ces éléments que M. [K] avait renoncé de façon claire et non-équivoque à être réintégré après son détachement au sein de la société Eramet Comilog Manganese ; qu'en reprochant toutefois à cette dernière d'avoir méconnu l'article L. 1231-5 du code du travail en ne réintégrant pas M. [K], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L. 1231-5 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
La société Eramet Comilog Manganese fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [K] les somme des 13.114,37 € de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 1er mars 2017 et de 1.311,43 € de congés payés afférents ;
ALORS QUE la contrepartie du salaire est la prestation de travail ou la disponibilité du salarié pour l'accomplir ; que ne se tient pas à la disposition de l'employeur un salarié qui travaille effectivement pour le compte d'un autre employeur pendant la période considérée ; qu'un salarié expatrié ne saurait en conséquence obtenir de la société-mère le versement d'un salaire correspondant à une période au cours de laquelle il aurait dû être rapatrié, dès lors que, durant cette même période, il travaillait pour le compte d'une société faisant partie du groupe qui le rémunérait en conséquence ; qu'au cas présent, pour faire droit à la demande de rappel de salaires de M. [K] pour la période du 1er janvier au 1er mars 2017, la cour d'appel a estimé qu'il « importe peu qu'il ait été rémunéré par la filiale américaine entre le 1er janvier et le 1er mars 2017 » dans la mesure où « l'obligation de rapatriement ne concerne que l'employeur et le salarié » (arrêt p. 4 al. 8) ; qu'il était constant que M. [K] avait effectivement travaillé pour le compte de la société Erachem Comilog Inc., devenue Prince Erachem Inc, durant cette période et avait été rémunéré à ce titre ; que la société Eramet Comilog Manganese soulignait qu'en conséquence, M. [K] ne « peut donc solliciter pour la période du 1er janvier au 1er mars 2017 le bénéfice cumulé » d'une rémunération mensuelle versée par la société Erachem Comilog Inc. et d'une rémunération mensuelle versée par la société Eramet Comilog Manganese (conclusions pp. 22 et 23) ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire, au motif inopérant que l'obligation de rapatriement ne concernât que l'exposante et M. [K], cependant que ce dernier n'avait fourni aucun travail à la société Eramet Comilog Manganese ni ne s'était tenu à sa disposition pendant la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-5 du code du travail, ensemble les articles 1103, 1104 et 1302-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
La société Eramet Comilog Manganese fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [K] la somme de 150.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que les dommages et intérêts auxquels peut prétendre un salarié en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ont pour objet de réparer le dommage subi par le salarié en raison de la perte de son emploi ; que le juge est tenu en conséquence d'apprécier l'ensemble des éléments relatifs à cette perte pour déterminer le montant du préjudice exact que le salarié a subi et doit prendre en compte le fait que le salarié a retrouvé un emploi immédiatement après la rupture du contrat, dès lors qu'un tel élément est invoqué devant lui ; qu'au cas présent, pour fixer à 150.000 € le préjudice subi par M. [K], la cour d'appel s'est exclusivement déterminée en considération de « l'ancienneté dans l'entreprise et du salaire mensuel » de M. [K] (arrêt p. 5 al. 7) ; que la société Eramet Comilog Manganèse faisait expressément valoir que M. [K] ne pouvait se prévaloir d'« aucun préjudice particulier du fait de la rupture de son contrat de travail avec ECM » dans la mesure où il était constant que « dans le cadre du contrat local [
] entré en application le 1er janvier 2017, son ancienneté au sein du groupe Eramet a été reprise au 27 mars 2009 et sa rémunération fixe annuelle a été portée à 190.000 $, soit une augmentation de 35 % par rapport à l'année 2016 » (conclusions pp. 26 et 27) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans prendre en considération les avantages perçus par M. [K] du fait de la rupture de son contrat de travail le liant à la société Erachem Comilog Inc., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale sa décision et des dispositions de l'article 1231-1 du code civil.
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