Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-17.046
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-17.046
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2005), que la société FM projet a confié à la société ACQS expertise conseil (la société ACQS) la présentation de ses comptes annuels moyennant des honoraires fixés à une certaine somme ; que, prétendant avoir effectué des tâches supplémentaires en raison de la mauvaise qualité des documents transmis, la société ACQS a demandé le paiement d'une facture complémentaire ;
Attendu que la société ACQS fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen :
1 / qu'en retenant que la société ne prétendait pas qu'elle avait averti la société FM projet de la nécessité dans laquelle elle s'était trouvée de corriger la mauvaise qualité des documents transmis afin de pouvoir remplir sa mission, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile en dénaturant les termes des conclusions de la société ACQS ;
2 / qu'en ne répondant pas au moyen, présenté par la société ACQS tiré de ce que la lettre de mission du 26 juillet 2000 prévoyait la possibilité de compléter la mission par des interventions supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la lettre de la société FM projet n'indiquait pas que la facturation supplémentaire avait été acceptée par cette dernière dans son principe ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les travaux dont la société ACQS demande le paiement n'ont pas fait l'objet d'un avenant ou d'une autre convention, écrite ou orale, qui aurait été conclue avec sa cliente et que le prix pour la présentation des comptes était convenu forfaitairement, sans référence à un temps passé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACQS expertise conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société ACQS expertise conseil à payer à la société FM projet la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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