Cour d'appel, 18 février 2010. 09/00877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/00877
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2010
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 18 Février 2010
(n° 20 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/00877 BF
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-06397
APPELANTE
Madame [B] [U] veuve [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
INTIMEE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [I] en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Séverine GUICHERD, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Mademoiselle Séverine GUICHERD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [B] [U] veuve [N] d'un jugement rendu le 2 Octobre 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (4ème Section) qui l'a déboutée de sa contestation d'une décision en date du 5 Septembre 2007 de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) lui refusant le bénéfice d'une pension minière de réversion ;
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe Social de la Cour dûment émargé en date du 13 Mars 2009 [B] [U] veuve [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
Par observations simplement orales de son représentant la CANSSM prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à confirmation pure et simple ;
Sur quoi la Cour :
Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours [B] [U] veuve [N] laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi la Cour qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer ;
PAR CES MOTIFS
Déclare [B] [U] veuve [N] recevable mais mal fondée en son appel ; l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Greffier, Le Président,
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