Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-30.077
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.077
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 242-1 du Code de sécurité sociale, ensemble l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1975 ;
Attendu, selon le second moyen de ces textes, que le montant des avantages en nature autres que la nourriture et le logement est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle ;
Attendu que de 1995 à 1997 la société Entreprise Jean Lefebvre Centre Pays de Loire (EJLCPL) a mis à disposition de salariés des véhicules individuels utilisés en moyenne annuelle sur 40 000 kilomètres pour des déplacements professionnels et sur 5 000 kilomètres pour des déplacements privés ; qu'à l'issue d'un contrôle, l'agent enquêteur de l'URSSAF a constaté que l'avantage en nature en résultant avait été calculé à partir de la distance totale parcourue, et avait ainsi été minoré ; qu'il a notifié à la société un redressement fondé sur le montant du barême fiscal ; que la société a formé un recours ;
Attendu que pour annuler le redressement le jugement attaqué énonce que l'employeur démontre que les frais réellement exposés par lui pour mettre des véhicules à disposition des salariés représentent un coût kilométrique inférieur à celui du barême fiscal ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule doit être évaluée en fonction, non pas du coût supporté par l'employeur, mais en fonction de l'économie réalisée par le salarié et qu'il ne résulte pas des éléments visés par le tribunal que cette économie ait été inférieure au barême fiscal retenu comme base du redressement ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Vu l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de l'entreprise Centre Pays de Loire Jean Lefebvre ;
Valide le redressement ;
Condamne l'entreprise Centre Pays de Loire Jean X... à payer la somme de 19 250 francs (2 934 euros) au titre des cotisations et majorations de retard ;
Condamne l'entreprise Centre Pays de Loire Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Centre Pays de Loire Jean Lefebvre à payer à l'URSSAF d'Eure et Loir la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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